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09/01/2025 | FRANCE | N°22-19.654

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 janvier 2025, 22-19.654


CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10015 F

Pourvoi n° T 22-19.654




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [R] [K], domicilié [Adres

se 3], a formé le pourvoi n° T 22-19.654 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

...

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10015 F

Pourvoi n° T 22-19.654




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [R] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-19.654 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Proust, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [K], de Me Balat, avocat de MM. [I] et [O] [D], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller doyen rapporteur, Mme Grandjean, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros et à M. [O] [D] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-19.654
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 jan. 2025, pourvoi n°22-19.654


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.19.654
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