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09/01/2025 | FRANCE | N°22-24.040

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 09 janvier 2025, 22-24.040


CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 janvier 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 7 F-D

Pourvoi n° K 22-24.040




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La société Mutuelle assurance instituteur de France, sociétÃ

© d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Filia Maif, a formé le pourvoi n° K 22-24.040 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par ...

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 janvier 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 7 F-D

Pourvoi n° K 22-24.040




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La société Mutuelle assurance instituteur de France, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Filia Maif, a formé le pourvoi n° K 22-24.040 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège, [Adresse 1],

3°/ à Mme [R] [M], divorcée [T], domiciliée [Adresse 4] (ALLEMAGNE),

4°/ à la société des anciens établissements Eustache frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance instituteur de France, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [M], divorcée [T], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mutuelle assurance instituteur de France (la société Maif), venant aux droits de la société Filia Maif, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société des anciens établissements Eustache frères.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2022), le 24 septembre 2015, Mme [M] a fait l'acquisition d'un appartement dans un immeuble en copropriété.

3. Le 4 novembre 2015, ce logement a subi un important dégât des eaux en provenance de l'appartement situé au-dessus, occupé par un locataire.

4. Mme [M] a assigné la société Maif, assureur du locataire, en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La société Maif fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [M] une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que méconnaît le principe de la réparation intégrale, le juge qui indemnise la victime d'un préjudice de jouissance pour une période supérieure à celle durant laquelle il a constaté que ce préjudice avait été effectivement subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que du 4 novembre 2015 au 1er janvier 2019, date à laquelle Mme [M] avait fait valoir ses droits à la retraite, son appartement de La Rochelle « était de fait une résidence secondaire » et que « le premier juge a[vait] exactement apprécié à 2 mois par année la durée d'occupation du bien sur la période » ; qu'il s'en déduisait que la durée d'occupation du bien par Mme [M], sur la période allant du 4 novembre 2015 au 1er janvier 2019, était de 6 mois (2 mois x 3 années) ; qu'en affirmant pourtant que cette durée d'occupation était de 8 mois pour en déduire que l'indemnisation de son préjudice de jouissance sur cette période devait être évaluée à 12 000 euros (1 500 euros x 8 mois), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que les juges ne peuvent pas modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme [M] sollicitait l'indemnisation de son préjudice de jouissance sur la base d'une valeur locative de son appartement de 850 euros par mois, telle que proposée par l'expert judiciaire dans son rapport du 29 janvier 2018 ; qu'en affirmant, pour condamner la Maif à payer à Mme [M] la somme de 29 045 euros au titre de son préjudice de jouissance, que l'indemnisation de ce préjudice « ne peut toutefois être réalisée en prenant en considération la valeur locative du bien telle qu'estimée par l'expert, ne s'agissant pas de celle d'une résidence de vacances à [Localité 3] dont le prix est bien plus élevé » et que l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être appréciée en prenant en considération une valeur locative de 1 500 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne faisait valoir que la valeur locative de 850 euros par mois, telle que retenue par l'expert dans son rapport, ne pouvait être prise en considération pour indemniser le préjudice de jouissance subi par Mme [M] pour la période du 4 novembre 2015 au 1er janvier 2019 dans la mesure où, sur cette période, son logement constituait une résidence secondaire et que la valeur locative d'une résidence de vacances à [Localité 3] serait bien plus élevée et devrait être fixée à la somme de 1 500 euros par mois ; qu'en se fondant, pour condamner la Maif à payer à Mme [M] la somme de 29 045 euros au titre de son préjudice de jouissance, sur ce moyen relevé d'office sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ainsi que du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice par la cour d'appel, qui a pu statuer comme elle l'a fait pour allouer une certaine somme en réparation du préjudice de jouissance de Mme [M], dans les limites de la somme globale réclamée en indemnisation de ce poste de préjudice.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. La société Maif fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [M] une certaine somme en réparation de son préjudice moral, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, après avoir imputé la survenance du dégât des eaux subi dans l'appartement de Mme [M] au locataire de l'appartement situé au-dessus du sien, la cour d'appel a condamné la Maif à payer à Mme [M] la somme de 47 681,35 euros correspondant au coût des travaux de rénovation de son appartement, ainsi que la somme de 29 045 euros en réparation de son préjudice de jouissance à compter de la date du sinistre, le 4 novembre 2015, jusqu'à l'achèvement des travaux de rénovation de son logement, le 19 décembre 2019 ; qu'en condamnant par ailleurs la Maif à payer à Mme [M] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, aux motifs que « le sinistre [était] survenu moins de deux mois après l'acquisition du logement par [R] [M] » et que « son appartement a[vait] été dévasté », quand ces préjudices étaient déjà réparés par les sommes précédemment allouées à Mme [M] au titre de ses préjudices matériel et de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que, sauf à ce qu'un abus de droit soit caractérisé, le simple fait de devoir engager une action en justice pour faire valoir ses droits ne saurait causer à la partie demanderesse un préjudice moral ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la Maif à payer à Mme [M] la somme de 15 000 euros
au titre de son préjudice moral, que « pour obtenir réparation de son préjudice, [Mme [M]] a dû engager une procédure judiciaire, source de tracas », sans caractériser aucun abus de droit imputable à la Maif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

10. Ayant retenu que le dégât des eaux très important survenu moins de deux mois après l'acquisition de l'appartement par Mme [M] avait fait obstacle à son installation dans ce logement au moment de son départ à la retraite et qu'elle avait dû agir en justice pour obtenir la réparation de ses préjudices, la cour d'appel a, sans procéder à une double indemnisation d'un même préjudice, ni se prononcer sur un abus d'ester en justice, caractérisé un préjudice moral complémentaire, distinct du préjudice de jouissance, dont elle a souverainement évalué le montant.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle assurance instituteur de France aux dépens;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle assurance instituteur de France et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-24.040
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 09 jan. 2025, pourvoi n°22-24.040


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.24.040
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