La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2025 | FRANCE | N°22500011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2025, 22500011


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 11 F-D


Pourvoi n° Y 22-24.167


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 oct

obre 2022.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIV...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° Y 22-24.167

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-24.167 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 février 2022), M. [K] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime, le 16 avril 2017, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur, en procédant à la réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, prévoyant notamment les conditions d'accès aux terrasses sur lesquelles les travaux étaient effectués, infraction pour laquelle il avait été condamné pénalement, n'avait pas omis de prendre les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger de chute d'une grande hauteur dont il aurait dû avoir conscience, ce qui avait été une cause nécessaire de l'accident; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ».

Réponse de la Cour

Vu l' article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

4. Il résulte de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

5. Pour débouter la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que, n'ayant pu accéder de l'intérieur à la terrasse de l'appartement sur laquelle elle devait effectuer des travaux d'étanchéité, la victime a décidé de sa propre initiative de passer par l'extérieur de l'immeuble et d'utiliser l'échelle de la co-propriété, dont les caractéristiques impropres à un tel usage se sont révélées à l'origine directe de sa chute. Il en déduit qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir anticipé un tel comportement, intrinsèquement dangereux, et de ne pas avoir, en conséquence, fourni à son salarié le matériel adapté à un travail en hauteur.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs établi pour le bâtiment ne prévoyait pas les modalités d'accès aux terrasses et les mesures de sécurité propres à garantir la sécurité de ces derniers contre les risques découlant d'une circulation en hauteur, infraction pour laquelle l'employeur avait été condamné pénalement, ce dont il résultait qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la victime du danger de chute de grande hauteur dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la société [4], l'arrêt rendu le 16 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500011
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2025, pourvoi n°22500011


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award