CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° D 23-10.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
1°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 9],
2°/ la société Famille de Séguier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° D 23-10.652 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [H] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 10],
4°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [W] [J], épouse [C], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 11],
7°/ à la société Compagnie des Sorbiers, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société La Nauve des bois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], et de la société Famille de Séguier, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [E] et [I], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Compagnie des Sorbiers, et de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société La Nauve des bois, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] et la société civile immobilière Famille de Séguier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.