N° W 23-84.130 FS-B
N° 00006
SL2
14 JANVIER 2025
REJET
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
Les sociétés [2] et [1], parties intervenantes, M. [M] [P], les sociétés [4] et [3], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 11 mai 2023, qui les a condamnés, le troisième, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, les quatrième et cinquième, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à diverses amendes et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [2], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [M] [P] et de la société [4], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [H] [K], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [X] [K] et de Mme [B] [K], agissant en son nom propre, en qualité d'ayant droit de [X] [K] et en qualité de représentant légal de [G] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. [X] [K], salarié de la société [4], est décédé alors qu'il effectuait une opération de contrôle de maintenance d'une grue à tour louée par son employeur à la société [3], qui l'utilisait pour un chantier.
3. Le tribunal correctionnel a déclaré la société [4] et son président coupables, pour la première, d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité et d'homicide involontaire pour avoir, notamment en s'abstenant d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, causé la mort de [X] [K], pour le second, d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité.
4. La société [3] a été déclarée coupable des mêmes chefs que la société [4].
5. La société [2], assureur de la société [3] et de la société [4], et son courtier, la société [1], sont intervenues à la procédure.
6. Le ministère public, les trois prévenus, les parties civiles et les sociétés [2] et [1] ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par la société [1]
7. La société [1] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour la société [2]
8. Il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen, que la société [2], par mémoire spécial, déclare retirer.
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième à dixième branches, le troisième moyen proposés pour la société [4] et M. [M] [P] et le moyen proposé pour la société [3], pris en sa quatrième branche
9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, proposé pour la société [3], le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le quatrième moyen proposés pour la société [4] et M. [M] [P]
Enoncé des moyens
10. Le moyen proposé pour la société [3] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité et d'homicide involontaire, alors :
« 1°/ qu'il résulte de la directive « Chantiers temporaires ou mobiles » n° 92-57 du 24 juin 1992, transposée aux articles L. 4532-2 et suivants du code du travail, que ne sont soumises à l'obligation d'élaboration d'un PSPPS que les entreprises qui concourent à la réalisation de l'ouvrage ; qu'ainsi, les entreprises prestataires de services qui interviennent sur les chantiers de bâtiment pour réaliser des prestations totalement dissociées des entreprises de construction participant à la réalisation de l'ouvrage final ne sont pas soumises à l'obligation d'élaboration d'un PPSPS ; que tel est le cas d'une opération de maintenance d'une grue, laquelle ne participe pas, par nature, à la construction de l'ouvrage ; qu'en retenant néanmoins, pour entrer en voie de condamnation, le défaut de rédaction d'un PPSPS comportant les instructions utiles relatives à cette opération de maintenance, lorsque cette opération, qui ne participait pas à la réalisation de l'ouvrage, n'avait pas à être intégrée dans le PPSPS, la cour d'appel a méconnu les articles L. 4532-2, L 4532-9 du code du travail, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive dont ils sont issus, ainsi que les articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que s'entend par opération, au sens du code du travail, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif ; que les articles L. 4531-1 et suivants du code du travail relatifs aux principes de prévention n'envisagent que les obligations incombant aux maîtres d'ouvrages et aux entreprises participant à une opération de bâtiment, c'est-à-dire qui participent directement à la réalisation de l'ouvrage ; que la prestation de maintenance d'une grue à tour ne peut ainsi être considérée comme indissociable de l'opération de construction d'un ouvrage confiée à l'entreprise de gros-uvre et à ses sous-traitants, contraignant ainsi à la rédaction d'un PPSPS ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a de plus fort méconnu les articles L. 4532-2, L 4532-9 du code du travail, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive dont ils sont issus, ainsi que les articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'il résulte de l'article R. 4532-56 du code du travail que l'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de protection de la santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L. 4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan ; qu'il s'en déduit que seules les entreprises ayant un lien contractuel direct avec le maitre d'ouvrage sont tenues à l'élaboration d'un PSPPS ; que tel n'est pas le cas des prestataires de services qui n'ont aucun lien avec le maitre d'ouvrage ; que les prestations de maintenance de la société [4] n'avaient donc pas à être prévues dans le PSPPS ; qu'en relevant néanmoins le défaut de rédaction d'un PPSPS comportant les instructions utiles relatives à cette opération de maintenance, qui n'avait pas à être intégrée dans le PPSPS, la cour d'appel a encore méconnu les articles L 4532-9, L. 4532-2 du code du travail, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive dont ils sont issus, ainsi que les articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que les obligations édictées aux articles R.4323-14, R.4323-15, R.4323-16, R.4323-17 et R.4323-18 du code du travail, relatives à la maintenance des équipements de travail et destinées à préserver la santé et assurer la sécurité des travailleurs, ne sont applicables qu'à l'employeur des salariés affectés « à la maintenance ou [au] démontage des équipements de travail » ; qu'en reprochant néanmoins à la SAS [3] de ne pas avoir fait état de cette opération de maintenance de la grue à tour dans son PPSPS, lorsque cette opération n'avait pas à y être intégrée par la société [3], la cour d'appel a encore méconnu les articles L 4532-9, L. 4532-2 du code du travail, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive dont ils sont issus, ainsi que les articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
11. Le deuxième moyen proposé pour la société [4] et M. [P] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable des faits d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité et d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail et a déclaré M. [P], coupable des faits d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité, alors :
« 1°/ qu'une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives ; que sur ces chantiers, chaque entreprise appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un PPSPS ; qu'un PPSPS ne doit dès lors être établi que dans l'hypothèse où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises ; que lors d'une visite trimestrielle de maintenance de grue à tour, l'opération de construction est suspendue et le grutier se trouve sous l'autorité et aux ordres du technicien excluant ainsi toute coactivité ou intervention simultanée ou successive de plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises ; qu'en déclarant les exposants coupables pour avoir manqué à leur obligation d'établir un PPSPS à laquelle ils n'étaient pas tenus, faute d'intervention simultanée ou successive de plusieurs professionnels indépendants ou entreprise, la cour d'appel a méconnu les articles L. 4532-2, L. 4532-9, L.4741-1 et L. 4744-5 du code du travail, ensemble le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 tel qu'interprété par la circulaire n° 96-5 du 10 avril 1996 et l'article 221-6 du code pénal ;
2°/ que sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé ; que selon le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, interprété à la lumière de la circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril 1996, ne sont des entreprises au sens de ce texte que celles qui concourent à l'opération envisagée, les simples fournisseurs n'étant pas des sous-traitants au sens de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que, dès lors, n'est pas une entreprise au sens de ce texte, l'entreprise qui se borne à assurer une prestation de maintenance d'une grue à tour, dont la durée est estimée à quelques heures au plus, mais qui ne participe pas à l'acte de construire ; qu'une telle entreprise ne peut, par conséquent, être considérée comme indissociable de l'opération de construction d'un ouvrage confiée à l'entreprise de gros-uvre et de sous-traitants et n'est donc pas soumise à l'obligation de rédiger un PPSPS ainsi que l'avaient fait valoir les exposants dans leurs écritures d'appel (p. 24) ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que [4] et M. [P] avaient manqué à une obligation à laquelle ils n'étaient pas tenus (arrêt attaqué, pp. 40-41) pour les déclarer coupables, la cour d'appel a méconnu les articles L. 4741-1 et L. 4744-5 du code du travail, ensemble l'article L. 4532-9 du même code, le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 tel qu'interprété par la circulaire n° 96-5 du 10 avril 1996 et l'article 221-6 du code pénal. »
12. Le quatrième moyen proposé pour la société [4] et M. [P] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable des faits d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité et d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail et a déclaré M. [P], coupable des faits d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité, alors « qu'une infraction doit être définie par une loi précise, accessible et prévisible ; que les dispositions des articles L. 4744-5 et L. 4532-9 du code du travail, en ce qu'elles ne déterminent pas de manière claire et précise quelles entreprises, sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sont tenues d'établir, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, sont contraires à l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation pénale sur le fondement d'un texte qui n'était ni clair, ni précis, ni prévisible, a méconnu l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. Aux termes de l'article L. 4532-9 du code du travail, sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur.
15. Selon l'article R. 4532-64 du même code, ce plan particulier de sécurité et de protection de la santé doit décrire les travaux et processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers.
16. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'obligation d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé concerne l'ensemble des entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l'opération de construction et n'est pas limitée à celles participant directement à la construction, d'autre part, que les entreprises soumises à cette obligation doivent inclure dans ce plan les risques particuliers que leur travaux et processus de travail comportent pour la sécurité des autres intervenants sur le chantier.
17. En l'espèce, pour déclarer les sociétés [4] et [3] coupables d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité et d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que l'accident est survenu sur un chantier de bâtiment ou de génie civil relevant de l'obligation de faire établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
18. Les juges ajoutent que les dispositions de l'article L. 4532-9 du code du travail sont générales et visent chaque entreprise appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux.
19. Ils relèvent qu'il n'existe aucune exonération concernant une prestation de services, en l'espèce une opération de maintenance préventive, laquelle par son caractère obligatoire chaque trimestre concourt à l'opération de bâtiment ou de génie civil envisagée.
20. Ils constatent que la société [4] n'a établi aucun plan particulier de sécurité et de protection de la santé au titre de cette opération de maintenance d'une grue à tour pour laquelle elle devait intervenir tous les trois mois, sur un chantier prévu pour une durée initiale de vingt-cinq mois, soit au minimum huit fois.
21. Ils retiennent que le risque de survenance d'un accident lors d'une opération de maintenance d'une grue était déjà identifié au sein du groupe auquel appartiennent les sociétés [4] et [3] depuis 2011, puisque c'est à l'occasion d'un accident dont un technicien avait été victime lors d'une telle opération qu'une note de service a été rédigée.
22. Ils considèrent qu'en s'abstenant d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé relatif aux opérations de maintenance de la grue à tour, la société [4] a commis un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.
23. Ils constatent en outre que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par la société [3] n'a pas intégré les opérations de maintenance de la grue à tour dont elle était locataire et utilisatrice, consistant en des visites obligatoires trimestrielles et annuelles.
24. Ils indiquent que l'opération de maintenance en cause est par nature dangereuse puisqu'elle fait intervenir deux salariés de deux entreprises différentes, en sorte qu'il s'imposait de convenir de mesures de prévention communes et d'un mode opératoire prenant en compte les contraintes opérationnelles de chacun d'entre eux.
25. Ils considèrent qu'en n'intégrant pas cette opération de maintenance dans son plan particulier de sécurité et de protection de la santé, la société [3] a empêché le coordonnateur de sécurité de procéder à une évaluation des risques et de définir des mesures de prévention.
26. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le champ d'application de l'article L. 4532-9 du code du travail n'est pas limité à la construction, mais comprend l'ensemble des travaux concourant à la réalisation d'une telle opération, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les raisons suivantes.
27. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que les dispositions de ce texte, dont la violation constitue un délit en application de l'article L. 4744-5 du code du travail, déterminent de manière claire et précise les entreprises tenues d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les éclairer par la directive et la circulaire invoquées, et ne méconnaissent ainsi pas l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.
28. En second lieu, l'interprétation de ce texte ne méconnaît pas davantage l'article 7 précité, dès lors qu'elle était prévisible en ce que, d'une part, elle découle des termes mêmes de la loi, d'autre part, elle a déjà été consacrée par un arrêt publié (Crim., 22 octobre 1986, pourvoi n° 85-96.499, Bull. crim. 1986, n° 303) rendu sur les dispositions similaires alors applicables du code du travail, qui n'a pas fait l'objet, depuis, d'un revirement de jurisprudence.
29. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
30. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société [1] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par M. [P] et par les sociétés [2], [4] et [3] :
Les REJETTE ;
Fixe à 2 500 euros la somme que les sociétés [2], [4] et [3] et M. [P] devront payer in solidum à Mme [H] [K] et à 2 500 euros la somme que les mêmes parties devront payer in solidum à Mme [B] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.