CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° W 22-17.817
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
Mme [O] [V] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-17.817 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à l'association Geranto Sud, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [S] en qualité de mandataire judiciaire, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [M], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association Geranto Sud, représentée par Mme [S] en qualité de mandataire judiciaire, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2021) et les productions, par requête du 10 avril 2019, Mme [M] a saisi un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, d'une demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne prononcée à son égard par jugement du 20 juillet 2017.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [M] fait grief à l'arrêt de la placer en curatelle simple et de maintenir la durée de la mesure initialement prévue et le mandataire désigné, alors « que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation soit de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, ainsi que la nécessité de l'assister ou le contrôler continuellement pour réaliser les actes importants de la vie civile ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait du certificat du docteur [X] que Mme [M] pouvait être placée sous curatelle allégée, sans caractériser, ni l'altération de ses facultés mentales ou celle de ses facultés corporelles de nature à l'empêcher d'exprimer sa volonté, ni son besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil :
3. Il résulte de ces textes que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile.
4. Pour placer Mme [M] sous le régime de la curatelle simple et maintenir la durée de la mesure initialement prononcée et le mandataire désigné, l'arrêt retient qu'il résulte du certificat médical établi le 12 avril 2021 par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République que l'intéressée pouvait être placée en curatelle allégée.
5. En se déterminant ainsi, sans constater, à la date à laquelle elle statuait, l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de Mme [M], soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et la nécessité pour celle-ci d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.