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15/01/2025 | FRANCE | N°22-19.312

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 janvier 2025, 22-19.312


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 19 F-D

Pourvoi n° W 22-19.312

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B] [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 juin 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [E] [B] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi ...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 19 F-D

Pourvoi n° W 22-19.312

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B] [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 juin 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [E] [B] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-19.312 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 1], et en son établissement secondaire, [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [V] [X],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, place Gambetta, 14050 Caen cedex 4,

défendeurs à la cassation.

M. [N] [X] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [B] [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 octobre 2021) et les pièces de la procédure, Mme [B] [I] et M. [X] se sont mariés le 24 juillet 2010.

2. Le 1er mars 2013, Mme [B] [I] a donné naissance à l'enfant [V].

3. Le 20 mai 2015, Mme [B] [I] a assigné M. [X] en contestation de paternité, Mme [K] étant désignée en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter l'enfant dans cette procédure.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, qui sont identiques, réunis

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, qui sont identiques, réunis

Enoncé du moyen

5. Mme [B] et M. [X] font grief à l'arrêt de dire que M. [X] n'est pas le père de l'enfant, que celle-ci portera désormais le nom d'[B] [I] et d'ordonner que mention de la décision soit faite en marge de son acte de naissance, alors « qu'en tout cas, le discernement vise l'aptitude du mineur à comprendre les enjeux du litige, à relater des faits et à exprimer sa volonté ; qu'en se fondant sur un motif impropre tiré de l'incapacité du mineur à comprendre les notions juridiques de possession d'état et d'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge.

7. Aux termes du second, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

8. Pour rejeter la demande d'audition de la mineure formée par Mme [B] [I] et M. [X], l'arrêt retient que le débat porte sur la notion de possession d'état et les éléments juridiques la constituant, ainsi que sur celle d'intérêt supérieur de l'enfant tant in abstracto qu'in concreto, et que de telles notions ne peuvent être appréhendées par une enfant de huit ans, qui ne possède pas le discernement suffisant pour mesurer les enjeux du débat.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, qui sont identiques, réunis

Enoncé du moyen

10. Mme [B] [I] et M. [X] font le même grief à l'arrêt, alors : « que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant et, si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant ; qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier d'appel, dont les conclusions de Madame [B] [I], que celle-ci est de nationalité camerounaise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au vu de la loi française, sans rechercher, d'office, s'agissant de droits indisponibles, quelle suite devait être donnée à l'action en application de la loi personnelle de la mère, qui, selon les pièces de la procédure, était celle du Cameroun, la Cour d'appel a violé l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 de ce même Code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 311-14 du code civil et l'article 3 du même code :

11. Aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant.

12. Selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent.

13. Pour dire que M. [X] n'est pas le père de l'enfant, l'arrêt fait application des dispositions du code civil relatives à la filiation.

14. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des conclusions des parties que Mme [B] [I] était de nationalité camerounaise, de sorte que s'agissant d'une action en contestation de paternité, il devait être fait application de la loi camerounaise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme [B] [I] et M. [X] aux dépens ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-19.312
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 jan. 2025, pourvoi n°22-19.312


Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.19.312
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