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15/01/2025 | FRANCE | N°22-19.495

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 janvier 2025, 22-19.495


CIV. 1

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10027 F

Pourvoi n° V 22-19.495




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

M. [P] [H], domicilié

[Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-19.495 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

...

CIV. 1

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10027 F

Pourvoi n° V 22-19.495




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-19.495 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à l'association [4], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [H], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association [4].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-19.495
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 jan. 2025, pourvoi n°22-19.495


Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.19.495
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