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15/01/2025 | FRANCE | N°22-20.367

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation de section, 15 janvier 2025, 22-20.367


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rabat d'arrêt partiel


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 36 FS-D

Pourvoi n° T 22-20.367




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

La première chambre civile de la Cour

de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 579 FS-B prononcé le 23 octobre 2024 sur le pourvoi n° T 22-20.367 en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 202...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rabat d'arrêt partiel


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 36 FS-D

Pourvoi n° T 22-20.367




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 579 FS-B prononcé le 23 octobre 2024 sur le pourvoi n° T 22-20.367 en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Sassout, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, Mme Beauvois, Mme Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Marilly, Mme Daniel, Mme Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par un arrêt n° 579 FS-B rendu le 23 octobre 2024 sur le pourvoi n° T 22-20.367, formé par M. [O], la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, en toutes ses dispositions, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

2. M. [Z] demande la rectification du dispositif de l'arrêt en soutenant que l'étendue de la cassation prononcée ne correspond pas à la censure opérée.

3. Le moyen sur le fondement duquel la cassation a été prononcée faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de décider que les frais de déménagement, de garde-meubles et d'administration seront payés par M. [O].

4. En revanche, le moyen faisant grief à ce même arrêt de déclarer prescrite la demande en délivrance du legs contenu dans le testament du 13 juillet 2007 formée par M. [O] et de dire que ce legs est privé de toute efficacité a été écarté.

5. En outre, le chef de dispositif visé par le moyen sur le fondement duquel la cassation a été prononcée est sans lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [O] à l'encontre de M. [Z], dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par M. [Z] de restitution des meubles et des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, déclaré l'arrêt opposable à Mme [S], ès qualités d'administrateur de la succession d'[B] [Z].

6. Enfin, l'arrêt du 23 octobre 2024 a jugé que la cassation du chef de dispositif disant que les frais de déménagement, de garde-meubles et d'administration seront payés par M. [O] n'emportait pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens de première instance et d'appel, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

7. C'est donc par une erreur de procédure non imputable aux parties que l'arrêt du 23 octobre 2024 a cassé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions.

8. Par une autre erreur de procédure non imputable aux parties, l'arrêt du 23 octobre 2024 n'a pas statué sur les dépens ni sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

9. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 23 octobre 2024 et d'en modifier le dispositif.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt n° 579 FS-B rendu le 23 octobre 2024 et, statuant à nouveau :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les frais de déménagement, de garde-meubles et d'administration seront payés par M. [O], l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [Z] aux dépens du pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-20.367
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Rabat

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation de section, 15 jan. 2025, pourvoi n°22-20.367


Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.20.367
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