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15/01/2025 | FRANCE | N°22-21.328

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 janvier 2025, 22-21.328


CIV. 1

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10020 F

Pourvoi n° N 22-21.328




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

M. [J] [B], domicilié c

hez Mme [N] [Y], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-21.328 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), dans le liti...

CIV. 1

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10020 F

Pourvoi n° N 22-21.328




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

M. [J] [B], domicilié chez Mme [N] [Y], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-21.328 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), dans le litige l'opposant à Mme [M] [B], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.328
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 jan. 2025, pourvoi n°22-21.328


Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.21.328
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