La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2025 | FRANCE | N°22-21.515

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 janvier 2025, 22-21.515


CIV. 1

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° R 22-21.515




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [V] [I] [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le po

urvoi n° R 22-21.515 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [M], veuve ...

CIV. 1

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° R 22-21.515




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [V] [I] [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-21.515 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [M], veuve [E], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [I] [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [M], veuve [E] et de Mme [X], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [I] [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Toulouse.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juillet 2022), le 11 février 2020, Mme [I] [F] a saisi un tribunal judiciaire aux fins de voir établir, par la possession d'état, sa filiation paternelle à l'égard de [C] [E], en assignant le fils du défunt, M. [G] [E].

3. Ce dernier ayant renoncé à la succession de son père, Mme [I] [F] a appelé dans la cause, Mme [M], veuve du défunt, et Mme [X], fille de M. [G] [E] et petite-fille du défunt.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [I] [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que le versement, par un parent prétendu, de subsides destinés à entretenir l'enfant constitue un indice de possession d'état de filiation, même si le père a été condamné en justice à les verser, dès lors qu'il n'a pas contesté la décision, non plus que le principe de sa paternité dans des instances ultérieures ; qu'en ayant jugé que les subsides versés par [C] [E] n'étaient pas de nature à établir la possession d'état de sa fille [V] [I] [F], quand le père prétendu n'avait pas fait appel de la décision de condamnation, et n'avait ensuite agi en justice que concernant le montant de la pension alimentaire due, sans dénégation de paternité, la cour d'appel a violé l'article 311-1 du code civil ;

2°/ que le caractère paisible d'une possession d'état d'enfant naturel n'est pas contrariée par la demande ou la défense du père prétendu à de simples actions visant à réduire la pension alimentaire due ; qu'en ayant jugé que les actions en justice auxquelles [C] [E] avait participé était de nature à vicier la possession d'état de sa fille, quand le père prétendu n'avait agi que pour faire réduire ou supprimer la pension alimentaire versée à l'exposante, sans dénier sa paternité, la cour d'appel a violé l'article 311-2 du code civil ;

3°/ que des demandes de réduction ou de suppression d'une pension alimentaire ne sont d'aucune incidence sur la possession d'état ; qu'en ayant jugé que les actions intentées par [C] [E], en vue de réduire ou faire supprimer la pension alimentaire qu'il devait verser à sa fille [V], excluaient toute paternité d'apparence et le caractère paisible de la possession d'état, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des attestations de témoins dont ils sont saisis ; qu'en ayant énoncé que l'attestation de Mme [J] se bornait à reproduire les propos de sa mère, quand le témoin faisait état de son vécu personnel et du fait qu'elle avait toujours considéré que sa cousine [V] [I] [F] était la fille de [C] [E], la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que la possession d'état de l'exposante de fille de [C] [E] n'était pas établie, sans répondre aux conclusions de Mme [I] [F] ayant fait état de la stratégie procédurale de son père qui avait consisté à ne pas nier sa paternité et à ne même pas réclamer d'expertise biologique pour s'en défaire, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 311-1 et 311-2 du code civil, d'une part, que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, et, d'autre part, que celle-ci doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

7. Après avoir énoncé que la condamnation de [C] [E] à verser des subsides à Mme [I] [F] à la suite d'une action intentée par la mère de celle-ci au début des années 1970, n'établissait pas l'existence d'une filiation paternelle, la cour d'appel a estimé que la contribution à l'entretien de Mme [I] [F] par [C] [E] pendant près de vingt ans, au cours desquelles ce dernier avait toujours dénié, avec fermeté, sa paternité à son égard, ne résultait que du respect de cette condamnation et ne révélait aucun attachement paternel.

8. Elle a constaté, hors toute dénaturation, que les pièces produites aux débats dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, ne permettaient pas de démontrer l'existence d'un comportement paternel de [C] [E] envers Mme [I] [F].

9. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a pu en déduire que celle-ci ne bénéficiait pas d'une possession d'état à l'égard de [C] [E].

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] [F] et la condamne à payer à Mmes [M] et [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.515
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 jan. 2025, pourvoi n°22-21.515


Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.21.515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award