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15/01/2025 | FRANCE | N°22-21.949

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 janvier 2025, 22-21.949


CIV. 1

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° N 22-21.949




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [G] [W], épouse [F], domiciliée [Adre

sse 4], a formé le pourvoi n° N 22-21.949 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'oppos...

CIV. 1

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° N 22-21.949




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [G] [W], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-21.949 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G] [W], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [I] [W] et de M. [V] [W], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2022), [B] [U] [W] est décédé le 8 octobre 2005, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, MM. [J] et [V] [W] et Mmes [G] et [I] [W].

2. Un jugement du 17 mars 2010, confirmé de ces chefs par un arrêt du 3 février 2012, a ordonné le partage de l'indivision successorale et désigné un notaire pour y procéder.

3. Des difficultés sont apparues lors des opérations de comptes, liquidation et partage.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Mme [G] [W] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 325 000 euros la valeur vénale du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, les deux rapports de M. [C] avaient été établis à la seule demande de Mme [I] [W], en sorte que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur une telle expertise privée ; qu'en se fondant pourtant exclusivement sur ces rapports pour évaluer la valeur du bien immobilier donné à Mme [I] [W] à la somme de 325 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

7. Pour fixer à la somme de 325 000 euros la valeur du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié de sa valeur, l'arrêt relève que Mme [I] [W] et M. [V] [W] produisent deux avis de valeur rédigés par M. [C], expert, estimant le bien à 258 000 euros en 2005 et à 325 000 euros en 2021, et retient que ces estimations sont plus complètes et plus précises que celles fournies par Mme [G] [W].

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire unique, les deux avis de valeur visés ayant été rédigés par le même expert à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [G] [W] fait grief à l'arrêt d'ordonner que soit rapportée à la succession la somme de 16 034,74 euros au titre des libéralités qu'elle a reçues, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que la demande de rapport à la succession de leur père formulée par Mme [I] [W] et M. [V] [W] portait sur un montant de 5 195,83 euros, incluant la moitié de la somme de 150 000 francs que Mme [G] [W] avait déclaré avoir reçue de son père et déduction faite des montants qu'elle avait remboursés ; qu'en jugeant néanmoins que Mme [G] [W] devait rapporter à la succession une somme de 16 034,74 euros, incluant la totalité de la somme 150 000 francs, déduction faite du montant de 50 000 francs qu'elle avait remboursé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

10. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

12. L'arrêt ordonne que soit rapportée à la succession la somme de 16 034,74 euros au titre des libéralités reçues par Mme [G] [W].

13. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mme [I] [W] et M. [V] [W] demandaient que la somme de 5 195, 83 euros soit rapportée à la succession par Mme [G] [W], la cour d'appel, qui a statué au-delà de la demande, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il ordonne que soit rapportée à la succession la somme de 16 034,74 euros au titre des libéralités reçues par Mme [G] [W], épouse [F] et fixe à la somme de 325 000 euros la valeur vénale du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié, l'arrêt rendu le 22 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne Mme [I] [W] et M. [V] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] [W] et M. [V] [W] et les condamne à payer à Mme [G] [W] la somme globale de 3 000 euros ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.949
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 jan. 2025, pourvoi n°22-21.949


Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.21.949
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