CIV. 1
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 26 F-B
Pourvoi n° D 22-22.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-22.631 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [P], divorcée [J], domiciliée chez Mme [Z] [I], [Adresse 6],
2°/ au conseil départemental de l'Ain DGAS domaine enfance adoption, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SARL Gury & Maitre, avocat du conseil départemental de l'Ain DGAS domaine enfance adoption, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2022), des relations de Mme [P] et de M. [J] sont issues [L], née le [Date naissance 3] 2014, et [C], née le [Date naissance 4] 2017.
2. Un jugement du 22 octobre 2019 a confié les deux mineures au conseil départemental de l'Ain.
3. Un jugement du 22 octobre 2021 a renouvelé leur placement jusqu'au 31 octobre 2022 et accordé au père un droit de visite semi-médiatisé deux fois par mois en lieu neutre, à organiser avec le service gardien sous le contrôle du juge des enfants, ces droits pouvant évoluer positivement avec l'accord des services dans l'intérêt des enfants à la condition qu'il se soumette à une expertise psychiatrique ordonnée par décision distincte.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [J] fait grief à l'arrêt de confier les deux mineures, à compter du 23 octobre 2021 et jusqu'au 31 octobre 2022, au conseil départemental de l'Ain, et de statuer en conséquences sur la perception des prestations familiales, la prise en charge des frais d'entretien et d'éducation des enfants, les droits de visite semi-médiatisé de chacun des parents et l'interdiction de sortie du territoire français des mineures jusqu'au 31 octobre 2022, alors « que le juge doit s'assurer que le mineur capable de discernement ait été informé de son droit d'être entendu dans toute procédure le concernant ; qu'en retenant qu'il était dans l'intérêt des filles de M. [J] de les confier au conseil départemental de l'Ain et d'accorder à leur père seulement un droit de visite semi-médiatisé, sans s'assurer que les enfants avaient été informés de leur droit d'être entendus dans la procédure les concernant, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile
5. M. [J] n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de ne pas s'être assurée que les enfants avaient été informés de leur droit d'être entendus par le juge dans la procédure les concernant dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de ce prétendu défaut d'information devant les juges du fond.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. [J] fait grief à l'arrêt de lui accorder un droit de visite semi-médiatisé au moins deux fois par mois en lieu neutre, au [5], à organiser avec le service gardien sous le contrôle du juge des enfants, de dire que ces droits pourraient évoluer positivement avec l'accord des services et dans l'intérêt des enfants à la condition qu'il se soumette à une expertise psychiatrique qui serait ordonné par décision distincte, alors :
« 1°/ que le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un lieu de rencontre médiatisé doit fixer la durée de cette mesure ; qu'en jugeant que le droit de visite de M. [J] à l'égard de ses filles s'exercerait au moins deux fois par mois en lieu neutre, au [5], à organiser avec le service gardien sous contrôle du juge des enfants, sans préciser la durée de cette mesure, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un lieu de rencontre médiatisé doit fixer la durée de ces rencontres ; qu'en jugeant que le droit de visite de M. [J] à l'égard de ses filles s'exercerait au moins deux fois par mois en lieu neutre, au [5], à organiser avec le service gardien sous contrôle du juge des enfants, sans préciser la durée de ces rencontres, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Les dispositions de l'article 1180-5 du code de procédure civile, selon lesquelles, lorsque le juge décide que le droit de visite de l'un des parents s'exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, ne sont pas applicables à la décision du juge des enfants qui ordonne que le droit de visite d'un parent à l'égard d'un enfant confié à une personne ou à un établissement s'exercera en présence d'un tiers.
8. Cette décision est régie par les articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile dont il résulte que le juge doit fixer la fréquence de ce droit de visite, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.
9. Le moyen, qui manque en droit, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer la somme de 3 000 euros au département de l'Ain.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.