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15/01/2025 | FRANCE | N°22-24.672

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 janvier 2025, 22-24.672


CIV. 1

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Cassation sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 28 F-B

Pourvoi n° X 22-24.672




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], a for

mé le pourvoi n° X 22-24.672 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [U], domicilié [...

CIV. 1

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Cassation sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 28 F-B

Pourvoi n° X 22-24.672




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-24.672 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [J] [U], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [G] [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] [U], de Mme [J] [U], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2022), M. [D] [U] et [B] [C], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, se sont consentis, le 17 décembre 1983, une donation au dernier vivant.

2. Le 28 mai 2009, ils ont opté pour le régime de la communauté universelle, à l'exception des biens que l'article 1404 du code civil déclare propres par leur nature et des biens immobiliers appartenant à l'épouse, avec attribution au conjoint survivant, à son choix, soit de la totalité en toute propriété des biens communs, soit de la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit.

3. [B] [C] est décédée le 19 juin 2016, en laissant pour lui succéder son époux et leurs deux enfants, [J] et [G].

4. M. [D] [U] a opté pour l'attribution de la propriété de l'ensemble des biens communs et pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession de son épouse.

5. Les 8 et 14 juin 2021, M. [G] [U] a assigné son père et sa soeur aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [C] ainsi que, le cas échéant, de la communauté, le rapport à la succession des donations consenties à ses héritiers et la réduction des libéralités excédant la quotité disponible.

6. M. [D] [U] et Mme [J] [U] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action irrecevable en l'absence d'indivision successorale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. M. [G] [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors « que s'il n'existe pas d'indivision entre usufruitiers et nus-propriétaires dont les droits sont de nature différente, la cour d'appel a expressément constaté en l'espèce l'existence, sur les biens appartenant en propre à [B] [U], d'une indivision entre M. [G] [U] et Mme [J] [U], en leur qualité de nus-propriétaires ; qu'en déclarant pourtant irrecevable l'action en partage de l'indivision engagée par M. [G] [U] motif pris d'une absence de droits indivis de même nature, cependant qu'elle constatait l'existence sur les mêmes biens d'une indivision entre deux nus-propriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 815 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 815 du code civil :

9. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

10. Pour déclarer irrecevable l'action introduite par M. [G] [U], l'arrêt retient, d'une part, que la totalité du patrimoine de la communauté a été transmise à M. [D] [U] au jour du décès de son épouse par l'effet de leurs conventions patrimoniales, les droits des enfants étant différés au décès du parent survivant, d'autre part, que M. [D] [U] ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens appartenant en propre à son épouse, en application de la donation du 17 décembre 1983, M. [G] [U] et Mme [J] [U] ont la qualité de nus-propriétaires des biens de la succession de leur mère de sorte que, un partage n'étant pas possible entre usufruitiers et nus-propriétaires, la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [C], telle qu'elle est présentée par M. [G] [U], nu-propriétaire, est irrecevable, et, de dernière part, que les demandes de rapport des donations ne pouvant être ordonnées que lors d'une instance en liquidation et partage d'une succession, celles-ci sont tout autant irrecevables.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté l'existence d'une indivision successorale entre M. [G] [U] et sa soeur portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il résulte des articles 720, 815, 825, 843, 920 et 924-3 du code civil, que, malgré l'adoption par le défunt d'un régime de communauté universelle de biens avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, un héritier réservataire peut, le cas échéant, prétendre au partage de ceux des biens demeurés propres au défunt sur lesquels il détient une quote-part indivise, que l'indivision porte sur la pleine propriété desdits biens ou l'un de ses démembrements, ainsi qu'au rapport ou à la réduction des libéralités consenties par le défunt.

15. M. [D] [U] ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens appartenant en propre à son épouse, en application de la donation du 17 décembre 1983, M. [G] [U] et Mme [J] [U] ont la qualité de nus-propriétaires des biens dépendant de la succession de leur mère.

16. En outre, M. [G] [U] sollicite, concomitamment à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère, le rapport à la succession des donations qu'elle a consenties à ses héritiers et la réduction des libéralités excédant la quotité disponible.

17. Son action est donc recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 14 janvier 2022 ;

Déclare recevable l'action de M. [G] [U] ;

Condamne M. [D] [U] et Mme [J] [U] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [U] et Mme [J] [U] et les condamne à payer à M. [G] [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-24.672
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Lorsqu'il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d'eux est, en application de l'article 815 du code civil, en droit d'en provoquer le partage

succession.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 jan. 2025, pourvoi n°22-24.672, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.24.672
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