N° Y 23-86.662 F-B
N° 00037
MAS2
15 JANVIER 2025
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [G] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de locaux commerciaux situés à [Localité 3] (97) et dont sont nus-propriétaires M. [G] [S], et usufruitiers M. [W] [S] et Mme [T] [S].
3. M. [G] [S] a interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie sur la commune [Localité 3] au [Adresse 4] de deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage, ainsi que de deux places de parking, cadastrés section AM n° [Cadastre 1], lots n° 1 et 2, et section HAM n° [Cadastre 2], lots n° 7 et 8 , alors :
« 2°/ qu'en toute hypothèse, M. [S] a été placé sous curatelle renforcée
par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 25 janvier 2022, pour une durée de trente-six mois ; qu'en prononçant sur l'appel de l'ordonnance de saisie pénale immobilière sans que le curateur ait été avisé de la date d'audience et en confirmant cette ordonnance dont le curateur n'avait pas été informé, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1er et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, préliminaire et 706-133 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme :
6. Il se déduit de ce texte que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci.
7. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le curateur de M. [G] [S], placé sous curatelle renforcée par jugement du 25 janvier 2022, a été avisé de la date d'audience devant la chambre de l'instruction.
8. Comme il n'est pas établi que les juges ont eu connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait M. [S], seule l'annulation de l'arrêt attaqué est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.