N° X 24-86.895 F-B
N° 00169
15 JANVIER 2025
RB5
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [E] [H] [Y], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre le département de l'Aisne des chefs de favoritisme et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il porte sur le dispositif pénal et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Dans le cas exceptionnel d'un procès fondé sur l'article 121-2 du code pénal où le demandeur poursuit seul un prévenu collectivité départementale, démontre primo qu'il y a faute d'organisation de service public obligatoire qui lui est délégable, secundo que le ministère public est coresponsable avec le prévenu, l'article 497 du CPP qui l'empêche de contester la disculpation erronée du prévenu parce que le ministère public est intentionnellement non-appelant, méconnaît-il le principe d'égalité devant la justice entre le demandeur et le prévenu, ainsi que le droit à un recours effectif, garantis par la constitution ? »
Examen de la recevabilité
2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
3. Toutefois, si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà du délai de dix jours fixé par l'article 584 du code de procédure pénale, est recevable dès lors qu'il est déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu'il est antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur.
4. Faute d'avoir été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, le mémoire personnel distinct, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'est pas recevable.
5. Dès lors, il ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.