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16/01/2025 | FRANCE | N°22-11.270

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 16 janvier 2025, 22-11.270


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Cassation sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 51 F-B


Pourvois n°
E 22-11.270
P 22-11.301
F 22-11.547 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025


I. 1°/ M. [S] [P],

2°/ Mme [R] [W], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° E 22-11.270 contre l'arrêt n° RG : 21/00875 rendu le 4 novembre ...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Cassation sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 51 F-B


Pourvois n°
E 22-11.270
P 22-11.301
F 22-11.547 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

I. 1°/ M. [S] [P],

2°/ Mme [R] [W], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° E 22-11.270 contre l'arrêt n° RG : 21/00875 rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope,

2°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 5],

4°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Résidences Joseph, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Tentation, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ au Trésor public de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. [S] [P],

2°/ Mme [R] [W], épouse [P],

ont formé le pourvoi n° P 22-11.301 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope,

2°/ à M. [B] [I],

3°/ à M. [J] [H],

4°/ à la société B&TT notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur,

6°/ au Trésor public de [Localité 9], ayant élu domicile au siège de la société civile professionnelle d'avocats Loustaunau Forno, [Adresse 1],

7°/ au Trésor public de [Localité 9],

8°/ à la société Résidences Joseph, société à responsabilité limitée,

9°/ à la société Tentation, société en nom collectif,

défendeurs à la cassation.

III. La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a formé le pourvoi n° F 22-11.547 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [P],

2°/ à Mme [R] [W], épouse [P],

3°/ à M. [B] [I],

4°/ à M. [J] [H],

5°/ au Trésor public de [Localité 9],

6°/ à la société Résidences Joseph, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société Tentation, société en nom collectif,

8°/ à M. [C] [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope,

défendeurs à la cassation.

Pourvois n° E 22-11.270 et P 22-11.301

M. [H] et la société B&TT notaires ont formé un pourvoi incident commun à ces pourvois contre l'arrêt attaqué.

M. et Mme [P], demandeurs aux pourvois principaux, invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens communs de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation.

Pourvoi n° F 22-11.547

M. et Mme [P], défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué.

La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et de la société B&TT notaires, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I] et de la société Tentation, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 22-11.270, P 22-11.301 et F 22-11.547 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. [H] et à la société B&TT notaires du désistement de leurs pourvois incidents.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2021) et les productions, M. et Mme [P] ont fait délivrer, le 26 juillet 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [I] puis l'ont assigné à une audience d'orientation.

4. Par un jugement avant dire droit, le juge de l'exécution a ordonné la mise en cause de la société Résidences Joseph.

5. Par un jugement du 5 juillet 2019, le juge de l'exécution a dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, dit que M. et Mme [P] poursuivent la saisie pour une créance de 214 531 euros arrêtée au 15 juillet 2016, constaté que la société Résidences Joseph a renoncé à son droit d'usufruit, dit en conséquence que M. [I] est pleinement propriétaire du bien immobilier saisi, autorisé la vente amiable du bien saisi et dit que le dossier serait rappelé à telle audience.

6. Par acte du 23 décembre 2019, M. [X], liquidateur judiciaire de la société Majope, a formé tierce-opposition à ce jugement en assignant M. et Mme [P], M. [I], la caisse de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque), le Trésor public, la société Résidences Joseph, M. [H] et la société Tentation.

7. Par un jugement du 8 janvier 2021, le juge de l'exécution a ordonné la jonction des instances, déclaré M. [X], ès qualités, irrecevable en sa tierce opposition et en son intervention volontaire, constaté la vente amiable du bien saisi suivant acte reçu, le 20 septembre 2019, par M. [H] au profit de la société Tentation et ordonné la radiation des inscriptions prises du chef de M. [I].

Recevabilité du pourvoi n° P 22-11.301 en ce qu'il est formé contre la société B&TT notaires, examinée d'office

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du code de procédure civile.

9. Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre une personne qui n'a pas été partie devant la juridiction dont la décision est attaquée.

10. La société B&TT n'était pas partie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

11. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est formé contre cette société.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° E 22-11.270, le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 22-11.301, le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° F 22-11.547 et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident n° F 22-11.547, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

12. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de déclarer implicitement mais nécessairement recevable l'appel formé contre le jugement du 8 janvier 2021 par M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, d'infirmer le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré M. [X], ès qualités, irrecevable en sa tierce opposition, de déclarer M. [X], ès qualités, recevable et bien fondé en sa tierce opposition, de déclarer la renonciation à usufruit inopposable à la liquidation judiciaire de la société Majope, de dire en conséquence que les créanciers inscrits, dont les poursuivants, ne pourront faire valoir leur droit à distribution que sur la quote-part du prix de vente correspondant à la nue-propriété, à savoir la somme de 4 620 000 euros, et de les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires, alors « qu'à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente de l'immeuble saisi est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné ; qu'il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies et il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ; que le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel ; qu'en jugeant qu'était susceptible d'appel le jugement du 8 janvier 2021, en ce qu'il avait déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre la décision du 5 juillet 2019 par M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, après avoir pourtant reconnu que le jugement du 8 janvier 2021 avait « constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021. »

13. La banque fait grief à l'arrêt, admettant la recevabilité de l'appel, de déclarer M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, recevable en sa tierce opposition, de déclarer M. [X], ès qualités, fondé en sa tierce opposition, et statuant sur le fond, de déclarer la renonciation à usufruit inopposable à la liquidation judiciaire de la société Majope et de dire, en conséquence, que les créanciers inscrits, dont les poursuivants, ne pourront faire valoir leur droit à distribution que sur la quote-part du prix de vente correspondant à la nue-propriété, à savoir la somme de 4 620 000 euros, alors « que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes voies de recours que celles auxquelles sont soumises les décisions de la juridiction dont il émane ; qu'en application de l'article R. 322-25 du code de procédure civile, le jugement du juge de l'exécution qui homologue la vente amiable du bien faisant l'objet d'une saisie immobilière n'est pas susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, par jugement du 5 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a constaté que la Sarl Résidences Joseph avait renoncé à son droit d'usufruit sur le bien immobilier objet de la saisie immobilière engagée par les époux [P], dit en conséquence que son gérant M. [B] [I] était pleinement propriétaire de ce bien, et autorisé sa vente amiable ; que par jugement du 8 janvier 2021, après avoir ordonné la jonction entre la procédure de saisie et la tierce opposition au jugement du 5 juillet 2019 formée par le liquidateur judiciaire de la SAS Majope, le juge de l'exécution a déclaré cette tierce opposition irrecevable, et homologué la vente amiable du bien saisi intervenue par acte du 20 septembre 2019 ; que pour déclarer recevable l'appel contre ce jugement formé par le liquidateur judiciaire de la SAS Majope, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de disposition contraire, la décision par laquelle le juge de l'exécution avait déclaré irrecevable la tierce opposition était susceptible d'appel, sans que puisse y faire échec la disposition du même jugement qui a constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions contre laquelle l'appel n'est pas ouvert conformément à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en statuant de la sorte, quand le jugement entrepris, ayant, après jonction de la procédure de saisie et de la tierce opposition, statué sur les incidents de saisie et homologué la vente amiable du bien, ne pouvait faire l'objet d'un appel, que ce soit de la part des parties à la procédure de saisie immobilière ou du tiers opposant au jugement ayant autorisé la vente, la cour d'appel a violé l'article 592 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

14. Selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.

15. Selon l'article R. 322-25 du même code, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.

16. Ayant exactement retenu qu'en l'absence de disposition contraire, la décision par laquelle le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [X] est susceptible d'appel, sans que puisse y faire échec la disposition du même jugement qui a constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions contre laquelle l'appel n'est pas ouvert, conformément à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

17. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° E 22-11.270, le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° P 22-11.301, le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal n° F 22-11.547 et le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident n° F 22-11.547, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

18. M. et Mme [P] font le même grief à l'arrêt, alors « que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; que M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, a formé tierce opposition contre le jugement d'orientation du 5 juillet 2019 ; qu'en jugeant que l'appel formé contre le jugement du 8 janvier 2021, qui s'était prononcé sur cette tierce opposition, n'était pas soumis aux règles de la procédure à jour fixe, aux motifs que le « jugement frappé d'appel n'éta[i]t pas le jugement d'orientation mais le jugement qui a[vait] déclaré irrecevable la tierce opposition » (arrêt, p. 9, § 5), cependant qu'ayant statué sur la tierce opposition contre un jugement d'orientation, la décision du 8 janvier 2021 avait nécessairement cette nature, la cour d'appel a violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. »

19. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; que M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, a formé tierce opposition contre le jugement d'orientation du 5 juillet 2019 ; qu'en jugeant que l'appel formé contre le jugement du 8 janvier 2021, qui s'était prononcé sur cette tierce opposition, n'était pas soumis aux règles de la procédure à jour fixe, au motif inopérant tiré de ce que le jugement frappé d'appel n'était pas le jugement d'orientation mais le jugement qui avait déclaré irrecevable la tierce opposition, quand le jugement du 8 janvier 2021, qui statuait sur la tierce opposition contre un jugement d'orientation, devait lui-même être soumis au régime procédural de l'appel formé contre le jugement d'orientation, la cour d'appel a violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 582 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 582 et 592 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution :

20. Aux termes du premier de ces textes, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

21. Aux termes du deuxième, le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.

22. Selon le troisième, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

23. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [X] irrecevable en sa tierce opposition, l'arrêt retient que le jugement frappé d'appel n'étant pas le jugement d'orientation mais le jugement ayant déclaré irrecevable la tierce opposition, la banque et M. [H] ne peuvent voir prospérer leur demande tendant à voir prononcer, sur le fondement de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité de l'appel.

24. En statuant ainsi, alors que le jugement sur tierce opposition étant susceptible des mêmes recours que le jugement d'orientation frappé d'opposition, l'appel devait être formé selon la procédure à jour fixe, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

25. En premier lieu, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré M. [X], ès qualités, irrecevable en sa tierce opposition et, statuant à nouveau, déclarant M. [X], ès qualités, recevable et bien fondé en sa tierce opposition et, y ajoutant, déclarant la renonciation à usufruit inopposable à la liquidation judiciaire de la société Majope et disant en conséquence que les créanciers inscrits, dont les poursuivants, ne pourront faire valoir leur droit à distribution que sur la quote-part du prix de vente correspondant à la nue-propriété entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

26. En second lieu, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

27. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

28. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 24 que l'appel, qui n'a pas été formé par M. [X], ès qualités, selon la procédure à jour fixe, est irrecevable.

Mise hors de cause

29. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Tentation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

DÉCLARE irrecevable le pourvoi n° P 22-11.301 en ce qu'il est formé contre la société B&TT notaires ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Tentation ;

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, à l'encontre du jugement rendu le 8 janvier 2021 ;

Condamne M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant au titre de la procédure suivie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence que de celle suivie devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-11.270
Date de la décision : 16/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 16 jan. 2025, pourvoi n°22-11.270, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.11.270
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