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16/01/2025 | FRANCE | N°22-15.627

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 16 janvier 2025, 22-15.627


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 52 F-B

Pourvoi n° R 22-15.627




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

1°/ le comptable public responsable du pôle

du recouvrement spécialisé de l'Essonne, domicilié [Adresse 1],

2°/ le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], domicilié [Adres...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 52 F-B

Pourvoi n° R 22-15.627




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

1°/ le comptable public responsable du pôle du recouvrement spécialisé de l'Essonne, domicilié [Adresse 1],

2°/ le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], domicilié [Adresse 2],

tous deux agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et du directeur général des finances publiques,

ont formé le pourvoi n° R 22-15.627 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [C],

2°/ à Mme [F] [T], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 3] (Serbie),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle du recouvrement spécialisé de l'Essonne et du comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], tous deux agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et du directeur général des finances publiques, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2022) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées, sur le fondement de plusieurs rôles d'impôts directs, par le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] (le SIP) et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne (le PRS) à l'encontre de M. et Mme [C], un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée des biens saisis.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le SIP et le PRS font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 5 mai 2021 en ce qu'il a fixé la créance du SIP à hauteur de 349 750,58 euros et celle du PRS à hauteur de 291 543 euros, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur une mise à prix de 120 000 euros, de fixer la créance du SIP à l'encontre de Mme [C] à hauteur de 29 654 euros et de déclarer le PRS irrecevable en ses demandes, alors « que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la prescription des créances fiscales faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière dès lors que celles-ci relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives ; qu'en se déclarant néanmoins compétent pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement des créances fiscales au motif que le juge de l'exécution dispose de la compétence pour statuer sur une fin de non recevoir, la cour d'appel de Paris a méconnu le principe de séparation des deux ordres de juridictions résultant de la loi des 16-24 août 1790 et a violé l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales et 49, alinéa 2, du code de procédure civile :

3. Il résulte des trois premiers de ces textes que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l'action en recouvrement d'impôts directs.

4. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

5. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance du SIP à hauteur de 349 750,58 euros et celle du PRS à hauteur de 291 543 euros et, statuant à nouveau, fixer la créance du SIP à l'encontre de Mme [C] à hauteur de 29 654 euros et déclarer le PRS irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution, ce dernier a le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription même si, par hypothèse, le créancier détient un titre exécutoire.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la contestation relative à la prescription de l'action en recouvrement des impositions concernées, la cour d'appel, qui aurait dû vérifier si cette question soulevait ou non une difficulté sérieuse justifiant de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a fixé la créance du SIP et celle du PRS et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, et, statuant à nouveau, fixant la créance du SIP et déclarant le PRS irrecevable en sa demande entraîne la cassation des chefs de dispositif autorisant M. et Mme [C] à vendre à l'amiable le bien saisi et renvoyant les parties devant le juge de l'exécution aux fins de vérifier si l'immeuble a été vendu conformément à l'arrêt qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement pour le surplus, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-15.627
Date de la décision : 16/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 16 jan. 2025, pourvoi n°22-15.627, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.15.627
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