CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 46 F-B
Pourvoi n° P 22-19.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-19.719 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 6], [Localité 4],
2°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [S] et [Y] [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 juin 2022) rendu en référé, MM. [S] et [Y] [P] (les consorts [P]) se sont portés acquéreurs de parcelles qui ont finalement été cédées à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bourgogne Franche-Comté après l'exercice de son droit de préemption.
2. Par acte du 1er février 2021, les consorts [P] ont assigné la SAFER de Bourgogne Franche-Comté devant un tribunal judiciaire à fin de contester la décision de préemption.
3. Par acte du 10 mai 2021, la SAFER de Bourgogne Franche-Comté a saisi le juge des référés d'un tribunal judiciaire d'une demande, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à fin de voir ordonner sous astreinte la libération des parcelles occupées par les consorts [P].
4. Par une ordonnance, dont la SAFER de Bourgogne Franche-Comté a relevé appel, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La SAFER de Bourgogne Franche-Comté fait grief à l'arrêt de déclarer le juge des référés incompétent, alors « que le juge de la mise en état ne dispose d'une compétence exclusive qu'au regard de l'objet du litige dont est saisi au fond le tribunal ; qu'en retenant que le juge des référés était incompétent en raison de la désignation d'un juge de la mise en état dans le cadre de l'instance au fond engagée par MM. [P] aux fins de contestation de l'exercice par la Safer Bourgogne Franche-Comté de son droit de préemption sur les parcelles qui appartenaient à [I] [L], quand la demande de la Safer, tendant à l'expulsion de MM. [P] qui exploitaient lesdites parcelles sans droit ni titre, n'avait pas le même objet que celle dont était saisi au fond le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 789 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 789 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion d'une autre formation du tribunal pour ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
7. La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l'objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
8. Pour déclarer le juge des référés incompétent pour connaître de la demande tendant à l'expulsion des consorts [P], l'arrêt relève que ceux-ci ont assigné la SAFER en annulation des préemptions exercées et qu'un juge de la mise en état a été désigné le 25 février 2021 dans le cadre de cette instance puis retient que le juge des référés ne saurait, dès lors, être compétent, le juge de la mise en état étant seul compétent jusqu'à l'ordonnance de clôture.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie en référé d'une demande d'expulsion des occupants de la parcelle préemptée par la SAFER, litige dont l'objet était différent de celui dont était saisi la juridiction du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne MM. [S] et [Y] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [S] et [Y] [P] et les condamne in solidum à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.