CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 41 F-B
Pourvoi n° A 22-20.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], agissant en qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-20.374 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale & baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à [Y] [V], veuve [U], ayant été domiciliée [Adresse 4]
[Adresse 4], [Localité 5], décédée le 23 septembre 2022,
2°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], venant aux droits de [Y] [U], décédée le 23 septembre 2022,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L], agissant en qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 3], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U], venant aux droits de [Y] [V], veuve [U] décédée, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [F] [U] de ce qu'il reprend l'instance devant la Cour de cassation interrompue par le décès de sa mère, [Y] [V], le 23 septembre 2022.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 juin 2022), par acte à effet du 1er janvier 2000, [C] et [Y] [V] ont donné à bail rural à la société civile d'exploitation agricole du Hameau (la SCEA), des parcelles de terre sises à [Localité 5] (Calvados).
3. Par délibération d'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2002, la SCEA a été transformée en un groupement agricole d'exploitation en commun, dénommé le GAEC du [Adresse 3] (le GAEC), dont M. [L] et son épouse ont été désignés gérants.
4. Par délibération d'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2017, la dissolution anticipée et la mise en liquidation volontaire du GAEC ont été prononcées. M. [L] a été nommé liquidateur.
5. Par jugement du 26 janvier 2021, un tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail rural, ordonné l'expulsion du GAEC et de tout occupant de son chef, notamment M. [L], et l'a condamné à payer diverses sommes au titre des fermages et taxes et une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de libération effective des lieux.
6. Par déclaration du 22 février 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [L] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel interjeté, en son nom personnel, irrecevable et de déclarer son intervention volontaire, en sa qualité de liquidateur du GAEC, irrecevable alors « que le défaut de mention, dans la déclaration d'appel, de l'intervention au nom et pour le compte d'une personne morale de la personne identifiée comme appelant ne constitue qu'un vice de forme ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'appel formé au nom de M. [L] de ce que la déclaration d'appel ne mentionnait pas qu'il agissait au nom et pour le compte du GAEC du [Adresse 3], la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. M. [U] conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
9. Cependant, les conclusions de M. [L] devant la cour d'appel le visent en sa qualité de liquidateur du GAEC et la cour d'appel a statué sur la régularisation susceptible de se déduire d'une telle mention.
10. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 114 et 115 du code de procédure civile :
11. Selon le premier de ces textes, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
12. Aux termes du second, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
13. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel du 22 février 2021 mentionne M. [L] en son nom personnel et que son intervention volontaire, par conclusions du 24 novembre 2021, en tant que liquidateur du GAEC ne vaut pas régularisation.
14. En statuant ainsi, alors que le défaut de mention de la qualité de liquidateur du GAEC de M. [L] dans l'acte d'appel, régularisé par conclusions postérieures, constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionnée que sur la démonstration d'un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. [U], venant aux droits de [Y] [V], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U], venant aux droits de [Y] [V], et le condamne à payer à M. [L], en sa qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.