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16/01/2025 | FRANCE | N°22-20.775

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 16 janvier 2025, 22-20.775


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 47 F-B

Pourvoi n° M 22-20.775




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025


La société Beluga, société par actions simplifi

ée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-20.775 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'oppo...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 47 F-B

Pourvoi n° M 22-20.775




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025


La société Beluga, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-20.775 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société Beluga, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2022), la société Beluga (la société) a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 mars 2021 ayant statué sur le litige l'opposant à M. [L].

2. Par une ordonnance du 21 juin 2021, le conseiller de la mise en état a fait injonction à chacune des parties d'assister à une séance d'information sur la médiation.

3. Par une ordonnance du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état, qui a constaté que la société avait remis ses conclusions après l'expiration du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

4. La société a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

6. Selon ce texte, les délais impartis pour conclure et former appel incident, mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, sont interrompus par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 du même code ou qui ordonne une médiation.

7. L'article 6 du décret n° 2022-245 prévoit notamment que l'article 1er, qui a modifié l'article 910-2, entre en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, et que cette disposition est applicable aux instances en cours.

8. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 24 juin 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.

9. Pour confirmer la décision ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société, l'arrêt constate que par son ordonnance du 21 juin 2021 le conseiller de la mise en état avait enjoint aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation et offert la possibilité au médiateur de commencer immédiatement ses opérations en cas d'accord des parties sur une médiation et retient que la décision qui conviait les parties à une simple information ne pouvait interrompre le délai pour conclure à défaut d'accord des parties sur une médiation, pas plus qu'elle ne pouvait le suspendre en l'absence de dispositions légales en ce sens.

10. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance enjoignant aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation interrompt le délai pour conclure en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.775
Date de la décision : 16/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

L'article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d'interrompre les délais impartis pour conclure jusqu'alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n'ayant pas pris fin par un arrêt d'une cour d'appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte

appel civil.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 9B


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 16 jan. 2025, pourvoi n°22-20.775, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.20.775
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