IV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 20 FS-B
Pourvoi n°
V 23-20.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
1°/ M. [WF] [S], domicilié [Adresse 16],
2°/ Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 8],
3°/ Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 11],
4°/ Mme [XC] [S], domiciliée [Adresse 13],
5°/ Mme [RP] [S], domiciliée [Adresse 5]
6°/ Mme [SY] [S], domiciliée [Adresse 15]
7°/ Mme [AX] [B], épouse [W], domiciliée [Adresse 20],
8°/ Mme [CJ] [E], domiciliée [Adresse 10],
9°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 23],
10°/ M. [BB] [P], domicilié [Adresse 3],
11°/ M. [GN] [BI], domicilié [Adresse 6],
12°/ M. [JE] [BI], domicilié [Adresse 17],
13°/ M. [IH] [BI], domicilié [Adresse 39],
14°/ Mme [V] [BI], domiciliée [Adresse 29],
15°/ M. [N] [SB], domicilié [Adresse 2],
16°/ M. [ML] [SB], domicilié [Adresse 38],
17°/ M. [AS] [SB], domicilié [Adresse 32],
18°/ Mme [VU] [Z], domiciliée [Adresse 21],
19°/ M. [GC] [SB], domicilié [Adresse 27],
20°/ Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 34], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [JV] [J],
21°/ Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 31], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [JV] [J],
22°/ M. [GZ] [WR], domicilié [Adresse 19], agissant en qualité d'ayant droit d'[LO] [SB],
23°/ Mme [RE] [WR], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité d'ayant droit d'[LO] [SB],
24°/ M. [WF] [KG], domicilié [Adresse 25],
25°/ M. [YW] [MX], domicilié [Adresse 9], agissant en qualité d'ayant droit de [HK] [UG],
26°/ M. [M] [MX], domicilié [Adresse 22],
agissant en qualité d'ayant droit de [HK] [UG],
27°/ Mme [ZH] [MX], domiciliée [Adresse 24], agissant en qualité d'ayant droit de [HK] [UG],
28°/ Mme [LD] [MX], domiciliée [Adresse 43], agissant en qualité d'ayant droit de [HK] [UG],
29°/ Mme [X] [F], épouse [L], domiciliée [Adresse 35], agissant en qualité d'ayant droit de [HK] [UG],
30°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 41],
31°/ M. [O] [FR], domicilié [Adresse 44],
32°/ M. [YK] [FR], domicilié [Adresse 40],
33°/ M. [MA] [FR], domicilié [Adresse 33],
34°/ M. [FF] [FR], domicilié [Adresse 26],
35°/ Mme [K] [FR], épouse [R], domiciliée [Adresse 18],
36°/ Mme [KS] [Y], épouse [TJ], domiciliée [Adresse 28],
37°/ Mme [A] [FR], épouse [U], domiciliée [Adresse 30],
38°/ Mme [G] [FR], domiciliée [Adresse 14],
39°/ Mme [CJ] [FR], domiciliée [Adresse 37],
40°/ Mme [VI] [FR], épouse [T], domiciliée [Adresse 7],
41°/ Mme [EU] [FR], épouse [XN], domiciliée [Adresse 12],
42°/ Mme [AU] [FR], domiciliée [Adresse 42],
ont formé les pourvois contre les arrêts rendus le 7 juillet 2023 par la chambre d'expropriation de la cour d'appel de Poitiers (n° RG 22/00009, 22/00010, 22/00011, 22/00012, 22/00013, 22/00014, 22/00015, 22/00016, 22/00017, 22/00018) dans le litige les opposant à l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [WF] [S], Mmes [C], [V], [XC], [RP] et [SY] [S], Mme [AX] [B], Mme [CJ] [E], MM. [I] et [BB] [P], MM. [GN], [JE] et [IH] [BI], Mme [V] [BI], MM. [N], [ML], [AS] et [GC] [SB], Mme [VU] [Z], Mmes [H] et [V] [J], M. [GZ] [WR], Mme [RE] [WR], M. [WF] [KG], MM. [YW] et [M] [MX], Mmes [ZH] et [LD] [MX], Mme [X] [F], M. [D] [Y], MM. [O], [YK] [MA], [FF] [FR], Mmes [K], [A], [G], [CJ], [VI], [EU] et [AU] [FR], Mme [KS] [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 23-20.925, W 23-20.926, X 23-20.927, Y 23-20.928, Z 23-20.929, A 23-20.930, B 23-20.931, C 23-20.932, E 23-20.934 et F 23-20.935 ont été joints par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 2 octobre 2023 sous le seul n° V 23-20.925.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 7 juillet 2023), les propriétaires de parcelles ont notifié une déclaration d'intention d'aliéner à la commune d'[Localité 36].
3. L'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine (l'EPF), en sa qualité de délégataire du droit de préemption urbain, a exercé ce droit.
4. Faute d'acceptation, par les propriétaires, du prix proposé par le préempteur, ce dernier a saisi la juridiction de l'expropriation aux fins de fixation du prix des biens.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
6. Les propriétaires font grief à l'arrêt d'ordonner la suppression d'un paragraphe de leurs conclusions et de les condamner à payer à l'EPF un euro à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance que les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent prononcer la suppression de passages prétendument injurieux, outrageants ou diffamatoires des conclusions des parties et prononcer une condamnation à indemnisation de ce chef ; qu'en ordonnant la suppression de ce paragraphe des conclusions d'appel des appelants et en les condamnant à payer 1 euro à titre de dommages-intérêts à l'Établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine en réparation du préjudice que lui aurait causé cet écrit outrageant sans rechercher, comme il lui incombait, si ces propos étaient étrangers à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
4°/ que, selon l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que selon l'article 10-1 de ladite Convention, toute personne a droit à la liberté d'expression, ce droit comprenant la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière, l'article 10-2 stipulant que l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; qu'éclairés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ces dispositions s'opposent, au regard des impératifs de libre exercice des droits de la défense et du droit à un procès équitable, à ce qu'une partie appelante
d'un jugement soit condamnée à des dommages-intérêts à raison d'un passage de ses conclusions d'appel, à moins qu'il soit étranger à l'instance judiciaire, fût-t-il de nature à heurter et choquer ; qu'en se prononçant de la sorte sans constater que ce passage des conclusions d'appel des appelants était étranger à l'instance judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 6-1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Ayant retenu que le parallèle fait par les appelants entre l'exercice du droit de préemption de l'EPF et l'entreprise de spoliation des juifs de France sous le régime de collaboration des autorités avec l'occupant nazi durant la Seconde Guerre mondiale était gratuit, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le propos était étranger à la cause, a légalement justifié sa décision.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Les propriétaires font grief à l'arrêt de déclarer leur appel caduc, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; que selon l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que ce texte répond à un double objectif de respect des droits de la défense et de célérité de la procédure, en considération duquel il est susceptible de satisfaire aux exigences du procès équitable ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'en l'espèce, l'appelant a transmis au greffe ses conclusions, en autant d'exemplaires que de parties plus un, dans les trois mois de sa déclaration d'appel, mais n'a transmis au greffe les pièces visées dans ses conclusions sur lesquelles il fondait ses prétentions qu'après l'expiration de ce délai de trois mois, lesdites pièces ayant, cependant, pour l'essentiel, déjà été régulièrement versées aux débats en première instance ; qu'en retenant qu'« il est inopérant, pour les appelants, de faire valoir que la plupart des pièces visées dans leurs conclusions d'appel avaient déjà été produites en première instance, l'appelant devant déposer ou transmettre à la cour dans le délai imparti toutes les pièces qu'il entend invoquer, y compris celles déjà déposées en première instance », la cour d'appel a fait application d'une sanction disproportionnée au but poursuivi par le texte précité ; qu'elle a ainsi violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
9. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
10. Aux termes du second, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
11. Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière d'expropriation, que l'appelant qui dépose les pièces produites au soutien de son mémoire après l'expiration du délai prévu pour conclure, était déchu de son appel (3e Civ., 29 février 2012, pourvoi n° 10-27.346, publié), y compris lorsque celles-ci étaient identiques à celles produites en première instance (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-50.039, publié ; 3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-11.078, publié).
12. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire » (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36, série A n° 333-B). Si ce droit n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations, celles-ci ne sauraient restreindre l'accès au juge d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac c. Croatie [GC], n° 40160/12, § 78, 5 avril 2018).
13. Si l'obligation de communication simultanée des conclusions et des pièces dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel poursuit l'objectif d'intérêt général de célérité de la procédure d'appel en matière d'expropriation, la sanction de caducité de la déclaration d'appel qui s'attache à la production tardive de pièces lorsque les conclusions ont été communiquées dans le délai ne s'inscrit pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
14. En conséquence, il doit être jugé que la caducité de la déclaration d'appel n'est encourue que lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le défaut de communication des pièces dans ce délai n'étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile.
15. Les mêmes considérations conduisent à énoncer que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'est encourue que lorsque celui-ci n'a pas conclu dans le délai prévu par le même texte, la communication tardive des pièces n'étant sanctionnée que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile.
16. Ces nouvelles règles de procédure, en ce qu'elles garantissent l'accès au juge, sont d'application immédiate.
17. Il en résulte qu'en déclarant l'appel caduc, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ordonnent la suppression du paragraphe suivant contenu en page 5 des conclusions en réponse n° 2 déposées par les appelants et repris dans leurs conclusions n° 3 « Dans cette affaire de préemption la manipulation de la réalité est grotesque et effrayante tant elle est semblable à l'aryanisation des entreprises juives en France dans les années 1940 à 1944, voir l'ouvrage de [BF] [XZ] "Les mauvais comptes de vichy" aux éditions Perrin dans la collection Terre d'histoire, sorti en 1999, où l'on découvre les AP (administrateurs provisoires) et le SCAP (Service de Contrôle des Administrateurs Provisoires) qui utilisent le formalisme légaliste pour transformer la réalité des valeurs, si semblablement que le font ici l'EPFNA et le CG" et en ce qu'ils condamnent :
- in solidum M. [WF] [S], Mmes [C], [V], [XC], [RP] et [SY] [S] à payer un euro à titre de dommages-intérêts à l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine en réparation du préjudice causé par ces écrits outrageants (n° RG 22/00015),
- in solidum M. [N] [SB], M. [GC] [SB], M. [ML] [SB], M. [AS] [SB], Mme [H] [J], Mme [V] [J], Mme [VU] [Z], M. [GZ] [WR] et Mme [SM] [WR] à payer un euro à titre de dommages-intérêts à l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine en réparation du préjudice causé par ces écrits outrageants (n° RG 22/00017),
- in solidum M. [N] [SB], M. [GC] [SB], M. [ML] [SB], M. [AS] [SB] et Mme [VU] [Z] à payer un euro à titre de dommages-intérêts à l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine en réparation du préjudice causé par ces écrits outrageants (n° RG 22/00010),
- M. [WF] [KG] à payer un euro à titre de dommages-intérêts à l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine en réparation du préjudice causé par ces écrits outrageants (n° RG 22/000011),
- in solidum Mme [X] [F] épouse [L], M. [YW] [MX], M. [M] [MX], Mme [ZH] [MX] et Mme [LD] [MX] à payer un euro à titre de dommages-intérêts à l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine en réparation du préjudice causé par ces écrits outrageants (n° RG 22/00009),
- in solidum M. [D] [Y], M. [O] [FR], M. [YK] [FR], M. [MA] [FR], M. [FF] [FR], Mme [K] [FR], Mme [KS] [Y], Mme [A] [FR], Mme [G] [FR], Mme [CJ] [FR], Mme [VI] [FR], Mme [EU] [FR] et Mme [AU] [FR] à payer un euro à titre de dommages-intérêts à l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine en réparation du préjudice causé par ces écrits outrageants (n° RG 22/00018),
- Mme [AX] [B] épouse [W] à payer un euro à titre de dommages-intérêts à l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine en réparation du préjudice causé par ces écrits outrageants (n° RG 22/00016),
- Mme [CJ] [E] à payer un euro à titre de dommages-intérêts à l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine en réparation du préjudice causé par ces écrits outrageants (n° RG 22/00013),
- in solidum MM. [I] et [BB] [P] à payer un euro à titre de dommages-intérêts à l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine en réparation du préjudice causé par ces écrits outrageants (n° RG 22/00012),
- in solidum MM. [GN], [JE] et [IH] [BI], ainsi que Mme [V] [BI] à payer un euro à titre de dommages-intérêts à l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine en réparation du préjudice causé par ces écrits outrageants (n° RG 22/00014),
les arrêts rendus le 7 juillet 2023 (n° RG 22/00009, 22/00010, 22/00011, 22/00012, 22/00013, 22/00014, 22/00015, 22/00016, 22/00017, 22/00018), entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.