CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Acceptation de la requête en interprétation d'arrêt
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 51 F-D
Requête n° Q 22-11.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025
Sur la requête formée par la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit du Nord, suite à une fusion-absorption, en interprétation de la décision non spécialement motivée n° 10656 F rendue le 27 septembre 2023 sur le pourvoi n° Q 22-11.624, dans une affaire opposant :
1°/ M. [D] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ La société Crédit logement, dont le siège est [Adresse 2],
la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet et la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller, M. Poirret, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision :
1. La première chambre civile de la Cour de cassation a, par une décision non spécialement motivée n° 10656 F du 27 septembre 2023, rejeté le pourvoi n° Q 22-11.624 formé par la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, contre un arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai, a condamné la Société générale aux dépens, a rejeté la demande formée par la société Crédit du Nord en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. [P] et à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
2. La Cour s'est saisie d'office de l'interprétation du chef du dispositif de l'arrêt relatif à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Sur le fondement de ce texte, la société Crédit logement avait demandé la condamnation de la société Crédit du Nord à payer une somme de 2 000 euros et M. [P] avait demandé la condamnation de la société Crédit du Nord à payer une somme de 3 600 euros.
4. Il convient de préciser que, la condamnation de la Société générale venant aux droits de la société Crédit du Nord n'ayant pas été prononcée avec le bénéfice de la solidarité ni au bénéfice de chacune d'elles, elle se divise entre les parties bénéficiaires.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT que le dispositif de l'arrêt relatif à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit s'entendre comme prononçant une condamnation de la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, à payer à M. [P] une somme de 1 500 euros et à la société Crédit logement une somme de 1 500 euros sur ce fondement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt interprété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.