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22/01/2025 | FRANCE | N°22-19.641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 22 janvier 2025, 22-19.641


SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10005 F

Pourvoi n° D 22-19.641




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025


La société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-19.641 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la co...

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10005 F

Pourvoi n° D 22-19.641




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

La société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-19.641 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Main sécurité, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Main sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Main sécurité et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-19.641
Date de la décision : 22/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 9C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 22 jan. 2025, pourvoi n°22-19.641


Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.19.641
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