CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10042 F-D
Pourvoi n° G 22-17.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
1°/ Mme [C] [W], épouse [I],
2°/ M. [T] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 14],
ont formé le pourvoi n° G 22-17.736 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à [P] [MH], ayant demeuré [Adresse 13], décédé,
2°/ à Mme [O] [MH], épouse [X], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [B] [MH], épouse [J], domiciliée [Adresse 8],
4°/ à Mme [S] [MH], épouse [V], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à M. [A] [MH], domicilié [Adresse 4],
tous les quatre pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [P] [MH],
6°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 12],
7°/ à M. [H] [M] [K], domicilié [Adresse 15],
8°/ à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 2],
9°/ à Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 5],
10°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 10],
11°/ à Mme [LK] [W], domiciliée [Adresse 6],
12°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 1],
13°/ à [OB] [W], ayant demeuré [Adresse 11], décédé,
14°/ à Mme [NE] [U], domiciliée [Adresse 9],
15°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 9],
16°/ à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 16], prise en sa qualité d'héritière d'[OB] [W],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [I] de ce qu'ils reprennent l'instance à l'égard de Mme [G] [W], prise en sa qualité d'héritière d'[OB] [W] et à l'égard de Mmes [O], [B] et [S] [MH] et M. [A] [MH], tous quatre pris en leur qualité d'héritiers de [P] [MH].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.