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29/01/2025 | FRANCE | N°23-16.310

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 29 janvier 2025, 23-16.310


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2025




Cassation sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 3 F-B

Pourvoi n° D 23-16.310

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025


M. [Z] [L], domicilié chez M. [V] [X], [Adresse 1], ...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2025




Cassation sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 3 F-B

Pourvoi n° D 23-16.310

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025


M. [Z] [L], domicilié chez M. [V] [X], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-16.310 contre l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la préfète du Bas-Rhin, domicilié [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.




Partie intervenante en défense :

L'ordre des avocats du barreau de Strasbourg, dont le siège est [Adresse 2],

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 15 septembre 2022) et les pièces de la procédure, le 10 septembre 2022, M. [L], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Le 11 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par la préfète du Bas-Rhin d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [L] fait grief à l'arrêt de prolonger sa rétention administrative, alors « que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, celle de la défense des justiciables, et ils ne peuvent mener à bien cette mission fondamentale s'ils ne sont pas à même de garantir à celles et ceux dont ils assurent la défense que leurs échanges demeureront confidentiels ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit au moyen de nullité, que l'existence d'un grief n'était pas démontrée, cependant que la diffusion de l'entretien entre une personne retenue et son avocat dans un couloir accessible à tous porte nécessairement atteinte au secret des échanges entre la personne retenue et son avocat, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'un tiers ait pu écouter l'entretien, la première présidente de la cour d'appel a également violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui confère une protection renforcée à la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 743-12 du CESEDA :

4. Il résulte du premier de ces textes que le juge doit garantir la confidentialité des échanges entre une personne placée en rétention administrative et son avocat et que l'absence de confidentialité de cet entretien porte nécessairement, au sens du second, atteinte aux droits de la personne concernée.

5. Pour prolonger la rétention de M. [L], après avoir constaté que le son de son entretien en visio-conférence avec son avocat, avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, avait été diffusé hors de la salle d'audience, dans un couloir accessible au public, en raison d'un incident technique, l'ordonnance retient qu'il n'est pas démontré qu'un tiers ait pu assister ou entendre l'entretien et que l'intéressé, qui avait pu s'entretenir librement avec son conseil avant l'audience, ne démontrait pas l'existence d'un grief découlant de cet incident.

6. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée.


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-16.310
Date de la décision : 29/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Il résulte de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge doit garantir la confidentialité des échanges entre une personne placée en rétention administrative et son avocat et que l'absence de confidentialité de cet entretien porte nécessairement, au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, atteinte aux droits de la personne concernée

etranger.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 29 jan. 2025, pourvoi n°23-16.310, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.16.310
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