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30/01/2025 | FRANCE | N°22-18.333

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation de section, 30 janvier 2025, 22-18.333


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 80 FS-B

Pourvoi n° H 22-18.333



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La [3] ([3]), banque coopérative, dont le siège est [Adresse 1

], a formé le pourvoi n° H 22-18.333 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adres...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 80 FS-B

Pourvoi n° H 22-18.333



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La [3] ([3]), banque coopérative, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-18.333 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [3], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2022), M. [G] (le salarié) a saisi un conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par la [3] (l'employeur). Une transaction a été conclue entre les parties le 2 mai 2019 aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité transactionnelle.

2. Le salarié ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme retenue par son employeur au titre des cotisations sociales sur le montant de l'indemnité transactionnelle, celui-ci a saisi un juge de l'exécution à fin d'en obtenir la mainlevée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « que si, en principe, les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail sont soumises à contributions sociales, en ce compris les indemnités versées en exécution d'une convention transactionnelle lorsqu'elles correspondent à une indemnité non exonérée d'impôt au sens de l'article 80 duodecies du [4], tel n'est pas le cas des indemnités transactionnelles qui concourent à l'indemnisation d'un préjudice ; que ces sommes sont exclues de l'assiette des cotisations sociales dans la limite de deux fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, comme toute indemnité transactionnelle correspondant à une indemnité exonérée d'impôt selon l'article 80 duodecies du code des impôts ; qu'en refusant en conséquence de faire application en l'espèce du plafond, au seul motif que les sommes versées en exécution de la transaction revêtaient un caractère indemnitaire, cependant que ces sommes n'étaient effectivement exclues de l'assiette des cotisations que dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, II, 7° du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au présent litige. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de la combinaison des articles L. 136-1-1 et L. 242-1, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale sont dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 et sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.

6. Il résulte de l'article L. 242-1, II, 7°, du même code que par dérogation au I, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

7. Toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1, II, 7°, précité, les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts.

8. L'arrêt retient qu'il ressort du protocole transactionnel que la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi. Il en déduit qu'elle avait pour objet de compenser le préjudice né des conditions d'exercice du contrat de travail et de sa rupture.

9. De ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, faisant ressortir que l'indemnité versée en exécution de la transaction ayant mis fin au litige ne constituait pas un élément de rémunération dû à l'occasion du licenciement du salarié mais présentait une nature indemnitaire, la cour d'appel a exactement déduit que, n'étant pas au nombre des indemnités visées par l'article L. 242-1, II, 7°, du code de la sécurité sociale, l'indemnité versée ne devait pas entrer dans l'assiette des cotisations sociales pour son entier montant, de sorte que la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente ne pouvait aboutir.

10. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-18.333
Date de la décision : 30/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation de section, 30 jan. 2025, pourvoi n°22-18.333, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.18.333
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