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30/01/2025 | FRANCE | N°22500088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2025, 22500088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 janvier 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 88 F-D


Pourvoi n° N 22-20.960












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 2],...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° N 22-20.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-20.960 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 juillet 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société), plusieurs chefs de redressement, puis, le 24 octobre 2016, une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement la décision de redressement, en ce qui concerne la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des frais de paniers repas versés aux salariés de l'entreprise, alors :

« 1°/ que l'exonération des indemnités de restauration versées en raison de conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail n'est possible qu'en cas de travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit ; qu'en retenant, pour annuler le redressement opéré à ce titre, qu'il suffisait que les salariés bénéficiaires exercent leur emploi selon des conditions particulières d'organisation ou d'horaire de travail, sans que cette notion soit définie de manière exhaustive, la cour d'appel a violé l'article 3, 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige ;

2°/ en tout état de cause, que la circonstance qu'un salarié ne dispose que de 30 minutes pour prendre son repas ne constitue pas une condition d'organisation et d'horaires de travail qui ouvre droit à une exonération de cotisations si la pause octroyée à ce titre se situe pendant les heures habituelles de repas, peu important que cela implique en pratique la contrainte de se restaurer sur le lieu de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3, 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 1er de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

5. En application de l'article 3, 2° du même texte, l'indemnité de restauration sur le lieu de travail est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas cinq euros, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit.

6. Il en résulte qu'est déductible, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnité de restauration sur le lieu de travail servie au travailleur salarié ou assimilé contraint, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, de prendre sur son lieu effectif de travail une restauration, même pendant les heures habituelles de repas.

7. L'arrêt relève que, pour ouvrir droit à exonération, il suffit que les salariés, bénéficiaires d'une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration, exercent leur emploi selon des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, sans que cette notion soit définie de manière exhaustive. Il ajoute que les salariés travaillant « en journée » ne disposent que d'une pause repas de 30 minutes, ce qui les contraint à se restaurer sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d'horaires de travail.

8. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que les primes litigieuses étaient exonérées de cotisations, de sorte que le redressement correspondant devait être annulé.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement la décision de redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales de la société des frais de prise en charge des coûts de loyers du logement à [Localité 4] de l'un de ses salariés, alors « que la situation de grand déplacement qui ouvre droit à une déduction des dépenses de logement exposées dans le cadre d'un déplacement professionnel suppose que le salarié soit envoyé en mission sur un site différent de son lieu de travail habituel, tel qu'il résulte des mentions de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de son salarié précisait que son lieu de travail se situait au siège de la société, à [Localité 4] ; qu'en retenant, pour juger que les frais exposés pour l'hébergement du salarié à [Localité 4] constituaient des frais professionnels déductibles, que les déplacements effectués pour se rendre au siège de l'entreprise depuis son domicile parisien constituaient des grands déplacements, peu important la mention expresse de son contrat de travail relative au lieu d'exécution de son travail fixé au siège de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 1er et 5, 1° de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :

11. Il résulte des deux derniers de ces textes, que les indemnités de missions ne constituent des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale qu'en cas de déplacement professionnel du travailleur salarié ou assimilé, empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle.

12.Pour annuler le redressement de ce chef, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail du salarié concerné stipule un lieu de travail à [Localité 4], retient que ce salarié, dont la résidence principale est fixée à [Localité 5] et qui exerce l'essentiel de son activité de commercial en région parisienne, est en situation de grand déplacement quand il est tenu de se rendre pour des réunions de travail à [Localité 4], siège de l'entreprise. Il ajoute que lors de ses déplacements au siège, le salarié était empêché de regagner son domicile en fin de journée, peu important la mention purement formelle du contrat de travail relative au lieu d'exécution du travail, exclusivement justifiée par le fait que la société ne dispose pas d'établissement en région parisienne.

13. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une situation de grand déplacement professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a annulé partiellement la décision de redressement en ce qui concerne la réintégration dans l'assiette de cotisations sociales des frais de prise en charge des coûts de loyers du logement de M. [C], et en ce qu'il condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500088
Date de la décision : 30/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2025, pourvoi n°22500088


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500088
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