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06/02/2025 | FRANCE | N°22500134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2025, 22500134


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 février 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 134 F-D


Pourvoi n° M 22-14.565










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

_____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025




1°/ Mme [SU] [P] [Y] [H], épouse [WZ], domiciliée [Adresse 15],


2°/ M. [KA] [TC] [H], domicilié [Adresse 26],


3°/ M. [B] [X] [H], domicilié [Adr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 134 F-D

Pourvoi n° M 22-14.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

1°/ Mme [SU] [P] [Y] [H], épouse [WZ], domiciliée [Adresse 15],

2°/ M. [KA] [TC] [H], domicilié [Adresse 26],

3°/ M. [B] [X] [H], domicilié [Adresse 1],

4°/ Mme [SU] [KC] [H], épouse [G], domiciliée [Adresse 8],

5°/ [FX] [WM] [H], ayant été domicilié [Adresse 11], décédé le 28 juillet 2023,

6°/ Mme [SU] [S] [H], épouse [BV], domiciliée [Adresse 5],

7°/ M. [FX] [NT] [H], domicilié [Adresse 4],

8°/ M. [CC] [OD] [H], domicilié [Adresse 2],

9°/ Mme [SU] [BX] [H], domiciliée [Adresse 24],

10°/ Mme [SU] [U] [H], domiciliée [Adresse 18],

11°/ M. [SP] [H], domicilié [Adresse 22],

12°/ Mme [SU] [R] [H], divorcée [NX], domiciliée [Adresse 25],

13°/ M. [BZ] [E] [H], domicilié [Adresse 14],

14°/ M. [SS] [BZ] [GB] [H], domicilié [Adresse 21],

15°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 19],

16°/ Mme [SU] [I] [H], épouse [WT], domiciliée [Adresse 23],

17°/ Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 6],

18°/ Mme [SU] [FZ] [H], épouse [WX] [JU], domiciliée [Adresse 16],

19°/ M. [SY] [BZ] [H], domicilié [Adresse 17],

ces sept derniers intervenant volontairement en qualité d'ayants droit de [BZ] [NR] [H], décédé,

20°/ M. [WV] [JS],

21°/ M. [W] [JS],

tous deux domiciliés [Adresse 13],

22°/ M. [CF] [JS], domicilié [Adresse 3],

ces trois derniers intervenant volontairement en qualité d'ayants droit de [SU] [K] [H], épouse [JS], décédée le 13 mai 2019,

23°/ Mme [SU] [JS] épouse [FT], domiciliée [Adresse 27],

24°/ M. [BZ] [JS], domicilié [Adresse 7],

ces deux derniers intervenant volontairement en qualité d'ayants droit de [FX] [FV] [JS], décédé le 9 décembre 1995, fils de [SU] [K] [H], épouse [JS], décédée le 13 mai 2019,

25°/ Mme [SW] [SU] [D] [NV], veuve de [FX] [WM] [H], épouse commune en biens, domiciliée [Adresse 11],

26°/ Mme [SU] [F] [H], domiciliée [Adresse 28],

27°/ M. [BZ] [M] [H], domicilié [Adresse 12],

28°/ M. [BZ] [GD] [H], domicilié [Adresse 10],

29°/ Mme [SU] [NZ] [H], domiciliée [Adresse 11],

ces cinq derniers agissant en qualité d'héritiers de [FX] [WM] [H],

ont formé le pourvoi n° M 22-14.565 contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 20],

2°/ à M. [N] [H],

3°/ à M. [Z] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [SU] [P] [Y] [H], épouse [WZ], M. [KA] [TC] [H], M. [B] [X] [H], Mme [SU] [KC] [H], épouse [G], Mme [SW] [SU] [D] [NV], veuve [H], Mme [SU] [F] [H], M. [BZ] [M] [H], M. [BZ] [GD] [H] et Mme [SU] [NZ] [H], Mme [SU] [S] [H], épouse [BV], M. [FX] [NT] [H], M. [CC] [OD] [H], Mme [SU] [BX] [H], Mme [SU] [U] [H], M. [SP] [H], Mme [SU] [R] [H], divorcée [NX], M. [BZ] [E] [H], M. [SS] [BZ] [GB] [H], M. [A] [H], Mme [SU] [I] [H], épouse [WT], Mme [L] [H], Mme [SU] [FZ] [H], épouse [WX] [JU], M. [SY] [BZ] [H], M. [BZ] [WR] [JS], M. [W] [J] [JS], M. [CF] [BZ] [JS], Mme [SU] [O] [JS], épouse [FT] et M. [JW] [JS], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [SW] [SU] [D] [NV], veuve [H], Mme [SU] [F] [H], M. [BZ] [M] [H], M. [BZ] [GD] [H] et Mme [SU] [NZ] [H], en leur qualité d'héritiers de [JY] [H], décédé, de leur reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 décembre 2021), [U] [H] a souscrit en 2006 auprès de la société Predica deux contrats d'assurance vie et désigné comme bénéficiaire l'un de ses fils, M. [N] [H], et à défaut, son petit-fils, M. [V].

3. Elle est décédée le 20 septembre 2015, et Mme [SU] [P] [Y] [H], épouse [WZ], M. [KA] [TC] [H], M. [B] [X] [H], Mme [SU] [KC] [H], épouse [G], M. [FX] [WM] [H], Mme [SU] [S] [H], épouse [BV], M. [FX] [NT] [H], M. [CC] [OD] [H], Mme [SU] [BX] [H], Mme [SU] [U] [H], M. [BZ] [E] [H], M. [SS] [BZ] [GB] [H], M. [A] [H], Mme [SU] [I] [H], épouse [WT], Mme [L] [H], Mme [SU] [FZ] [H], épouse [WX] [JU], M. [SY] [BZ] [H], M. [BZ] [WR] [JS], M. [W] [J] [JS], M. [CF] [BZ] [JS], Mme [SU] [O] [JS], épouse [FT], et M. [JW] [JS] (les consorts [H]) ont contesté la souscription de ces assurances vie.

4. Les consorts [H] ont fait appel du jugement les ayant déboutés de leurs demandes et Mme [SU] [T] [H] et M. [SP] [H] sont intervenus volontairement à l'instance devant la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [H], Mme [SU] [T] [H] et M. [SP] [H] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'appel et l'intervention volontaire formés par [SP] [H], par voie de conséquence, de déclarer irrecevable l'appel de [SU] [P] [B] [H] épouse [WZ], [SU] [K] [H] épouse [JS], [BZ] [NR] [H], [KA] [TC] [H], [B] [X] [H], [SU] [KC] [H] épouse [G], [FX] [WM] [H], [SU] [S] [H] épouse [BV], [FX] [NT] [H], [CC] [OD] [H], [SU] [BX] [H] et [SU] [U] [H] et par voie de conséquence, de déclarer irrecevables les interventions volontaires de [BZ] [E] [H], [SS] [BZ] [GB] [H], [A] [H], [SU] [I] [H] épouse [WT], [L] [H], [SU] [FZ] [H] épouse [WX] [JU], [SY] [BZ] [C] [H], en leur qualité d'ayants droit de [BZ] [NR] [H], décédé le 23 septembre 2018, de [WV] [JS], [W] [J] [JS], [CF] [BZ] [JS], en leur qualité d'ayants droit de [SU] [K] [H] épouse [JS], décédée le 13 mai 2019, de [SU] [O] [FT] née [JS], [JW] [JS], en leur qualité d'ayants droit de [FX] [FV] [JS], décédé, fils de [SU] [K] [H] épouse [JS], décédée le 13 mai 2019, [SU] [T] [H] divorcée [NX], alors « qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; qu'en raison d'une évidente communauté d'intérêts entre les coïndivisaires, ceux-ci sont, dès l'origine de la procédure, en état de faire valoir leurs droits en intervenant volontairement à tout stade de la procédure, si bien que l'appel de certains des indivisaires produit effet à l'égard des autres du fait de l'indivisibilité entre toutes les parties ; Qu'il est constant qu'[U] [H], décédée le 20 septembre 2015, a laissé pour lui succéder ses quinze enfants ; que, dans le cadre d'une procédure dirigée contre l'un des indivisaires, bénéficiaire indu de contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, douze des enfants ont assigné ce dernier et l'assureur ; que les douze héritiers ont interjeté appel du jugement ; que devant la cour d'appel, les treizième et quatorzième enfants (M. [SP] [H] et Mme [T] [H]) se sont associés à la procédure ; Que, pour déclarer irrecevable l'ensemble des appels et interventions volontaires, la cour d'appel a relevé que « [SP] [H] n'a pas été partie devant les premiers juges. Son appel est irrecevable » et qu'« un coindivisaire qui a omis, volontairement ou non, d'agir en première instance » ne saurait intervenir en cause d'appel, si bien qu'« en raison du caractère indivisible du litige concernant les héritiers coindivisaires, l'appel de ces derniers et les interventions volontaires ne peuvent être déclarés recevables » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 552, 553 et 554 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

7. Aux termes du second de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance.

8. Selon le dernier, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

9. Pour déclarer irrecevables l'appel et l'intervention volontaire formés par M. [SP] [H], l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci n'a pas été partie devant les premiers juges et, d'autre part, que les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer qu'aux tiers qui n'ont été ni parties, ni représentés en première instance ou qui y ont figuré sous une autre qualité et que cet article ne saurait, en revanche, concerner et être invoqué par un coindivisaire qui a omis, volontairement ou non, d'agir en première instance dans la mesure où il n'a manifestement pas la qualité de tiers exigée.

10. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en tant que coïndivisiaire, M. [SP] [H] s'était vu conserver son droit d'appel du fait de l'appel des autres héritiers, et que d'autre part elle constatait que M. [SP] [H] n'avait été ni partie ni représenté par ses coïndivisaires en première instance, de sorte qu'il avait la qualité de tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole, M. [N] [WO] [H] et M. [Z] [V], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole et la condamne à payer à Mme [SU] [P] [Y] [H], épouse [WZ], M. [KA] [TC] [H], M. [B] [X] [H], Mme [SU] [KC] [H], épouse [G], Mme [SW] [SU] [D] [NV], veuve [H], Mme [SU] [F] [H], M. [BZ] [M] [H], M. [BZ] [GD] [H] et Mme [SU] [NZ] [H], Mme [SU] [S] [H], épouse [BV], M. [FX] [NT] [H], M. [CC] [OD] [H], Mme [SU] [BX] [H], Mme [SU] [U] [H], M. [SP] [H], Mme [SU] [R] [H], divorcée [NX], M. [BZ] [E] [H], M. [SS] [BZ] [GB] [H], M. [A] [H], Mme [SU] [I] [H], épouse [WT], Mme [L] [H], Mme [SU] [FZ] [H], épouse [WX] [JU], M. [SY] [BZ] [H], M. [BZ] [WR] [JS], M. [W] [J] [JS], M. [CF] [BZ] [JS], Mme [SU] [O] [JS], épouse [FT] et M. [JW] [JS] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500134
Date de la décision : 06/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 28 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2025, pourvoi n°22500134


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500134
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