LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 72 F-D
Pourvoi n° S 23-12.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ M. [V] [G],
2°/ Mme [X] [P], épouse [G],
3°/ M. [O] [G],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 23-12.274 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [K],
2°/ à Mme [C] [Z], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V] [G], Mme [P], épouse [G], et M. [O] [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2022), par acte du 5 janvier 1989, M. et Mme [K] ont donné à bail rural à long terme à M. [V] [G] et son épouse, Mme [P], ainsi qu'à M. [O] [G] (les copreneurs), des parcelles agricoles, que ces derniers ont mis à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Rogneau (l'EARL) dont MM. [V] et [O] [G] sont les seuls associés depuis 2013.
2. Le 13 décembre 2018, [O] [G] a demandé par lettre aux bailleurs que le bail se poursuive à son seul nom, indiquant que M. [V] [G] souhaitait quitter l'EARL.
3. Le 21 février 2019, M. et Mme [K] ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en opposition à la poursuite du bail au seul nom de M. [O] [G] et en résiliation du bail pour cession prohibée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les copreneurs font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors :
« 1°/ que ne procède pas à une cession de son bail en contravention à l'interdiction prévue par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime le preneur qui, bien que n'étant pas associé de la société d'exploitation à disposition de laquelle ses copreneurs ont mis les terres louées, participe aux travaux de l'exploitation de façon effective et permanente ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que ne disposant pas du statut d'associée dans l'Earl du Rogneau, bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles données à bail, alors qu'elle avait la qualité de preneur à bail, Mme [X] [P] avait manqué à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur des parcelles objet du bail et avait ainsi procédé à une cession prohibée de ce dernier, quand elle avait constaté que Mme [P] était affiliée à la MSA de l'Aisne en qualité de conjoint collaborateur à compter du 1er janvier 1999 et qu'elle produisait trois attestations, établies au cours de l'année 2000, dont les auteurs déclaraient qu'elle avait participé aux travaux de l'exploitation en prodiguant des soins aux animaux et en s'acquittant de tâches administratives, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cession prohibée, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que ne procède pas à une cession de son bail en contravention à l'interdiction prévue par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, mais un manquement aux obligations résultant de l'article L. 411-37 du même code, le preneur qui, ayant mis les terres prises à bail à disposition d'une société, n'en est pas membre ou n'exploite plus effectivement les terres ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que le fait pour Mme [P] de ne pas disposer du statut d'associée au sein de l'Earl du Rogneau, société d'exploitation à disposition de laquelle ses copreneurs avaient mis les terres louées, alors qu'elle avait la qualité de preneur à bail, caractérisait une cession prohibée, quand elle constatait en réalité un manquement aux obligations résultant de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cession prohibée, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail lorsque le preneur qui a mis les terres prises à bail à disposition d'une société n'en est pas membre ou n'exploite plus effectivement les terres, que si ce manquement est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que le fait pour Mme [P] de ne pas disposer du statut
d'associée au sein de l'Earl du Rogneau, société d'exploitation à disposition
de laquelle ses copreneurs avaient mis les terres louées, alors qu'elle avait la qualité de preneur à bail, caractérisait une cession prohibée, de sorte que les bailleurs n'avaient pas à démontrer l'existence d'un préjudice, quand la cour d'appel constatait en réalité un manquement aux dispositions de l'article L. 411-37 et devait donc rechercher si ce manquement avait entraîné un préjudice pour le bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :
5. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.
6. Selon le dernier, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Il doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
7. Selon le premier, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37.
8. Il est jugé que le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société, procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit et qu'il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, du code rural et de la pêche maritime, sans être tenu de démontrer un préjudice (3e Civ., 12 octobre 2023, pourvoi n° 21-20.212, publié).
9. Il est également jugé que le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'une société dont ils ne sont pas associés mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n'abandonnent pas la jouissance du bien loué à cette société et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail, ce dont il résulte que, dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural et de la pêche maritime et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice (3e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.967, publié).
10. Pour prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée, l'arrêt retient que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole, impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés, qu'à défaut le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural, et que, dès lors, Mme [P] n'étant pas associée de l'EARL, alors qu'elle était copreneuse, ce seul manquement justifie la résiliation du bail sans que les bailleurs n'aient à justifier d'un préjudice.
11. En statuant ainsi, alors que le seul fait que Mme [P], copreneuse, ne soit pas associée de l'EARL au profit de laquelle les terres louées étaient mises à disposition ne suffisait pas à caractériser une cession illicite et que le manquement caractérisé, tenant à la contravention, par les preneurs, aux dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, nécessitait, pour prononcer la résiliation du bail, que soit établie l'existence d'un préjudice subi par le bailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il résilie le bail et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à M. [V] [G], Mme [P], épouse [G], et M. [O] [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.