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12/02/2025 | FRANCE | N°22-11.436

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation de section, 12 février 2025, 22-11.436


CIV. 1

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 105 FS-D+R

Pourvoi n° K 22-11.436


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025

L'Etat de Libye, dont le siège est [Adresse 2] (Libye), repr

ésenté par le Litigation Department Foreign Disputes Committee, a formé le pourvoi n° K 22-11.436 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (...

CIV. 1

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 105 FS-D+R

Pourvoi n° K 22-11.436


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025

L'Etat de Libye, dont le siège est [Adresse 2] (Libye), représenté par le Litigation Department Foreign Disputes Committee, a formé le pourvoi n° K 22-11.436 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Nurol Insaat Ve Ticaret Anonim Sirketi, société de droit turc, dont le siège est [Adresse 1] (Turquie), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de L'Etat de Libye, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nurol Insaat Ve Ticaret Anonim Sirketi, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2021), entre 2006 et 2008, la société de droit turc Nurol Insaat Ve Ticaret Anonim (la société Nurol) a conclu avec des sociétés de droit libyen des contrats portant sur la réparation, l'entretien et la construction d'ouvrages en Libye. A la suite des insurrections liées au « printemps arabe » survenues en février 2011, les chantiers de construction en cours, attaqués et endommagés, ont été évacués par mesures de sécurité. Des accords de reprise, conclus en 2013, n'ont pas été exécutés. En 2014, l'une des sociétés libyennes a résilié le contrat qu'elle avait passé avec la société Nurol.

2. Les 17 juin et 11 juillet 2016, la société Nurol a engagé deux procédures d'arbitrage sur le fondement de l'article 8 de l'accord concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements (le Traité), conclu entre l'État de Libye et la Turquie le 25 novembre 2009, stipulant une clause de règlement des différends par voie d'arbitrage sous l'égide de la Chambre commerciale internationale (la CCI). Ces procédures ont été jointes.

3. L'Etat de Libye a formé un recours en annulation de la sentence partielle du 22 novembre 2018 par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. L'État de Libye fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de cette sentence, alors :

« 1°) que lorsque la clause d'arbitrage résulte d'un traité d'investissement, le tribunal arbitral n'est compétent pour connaître d'un litige qu'à la condition préalable que ce traité soit applicable ; que lorsque l'une des conditions d'entrée en vigueur du traité réside dans la notification à l'autre État contractant de sa ratification, cette notification doit être adressée au représentant de l'autre État partie ; qu'en retenant en l'espèce que, dès lors que le traité d'investissement du 25 novembre 2009 n'identifiait pas les instances représentatives de l'État libyen, une notification quelconque suffisait à permettre l'entrée en vigueur du traité, sans qu'il y ait lieu de vérifier si l'identité ou l'adresse du destinataire correspondait à celle du représentant légitime de l'État de Libye, la cour d'appel a violé l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ;

5°) que le fait de ne pas avoir soulevé un moyen dans une procédure arbitrale n'est pas de nature à empêcher de soulever ce moyen dans une autre procédure ; qu'en opposant que l'État de Libye n'avait pas contesté l'entrée en vigueur du traité bilatéral d'investissement du 25 novembre 2009 dans le cadre d'une procédure d'arbitrage ayant donné lieu à un arrêt du 25 mai 2021, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, qu'un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, en tenant compte le cas échéant de la pratique ultérieurement suivie dans son application, par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de son interprétation.

7. L'arrêt rappelle que selon l'article 12(1) du Traité, relatif à son entrée en vigueur, « chaque partie contractante informe l'autre par écrit de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des deux notifications. Il restera en vigueur pendant une période de 10 ans et continue de s'appliquer par la suite, sauf dénonciation dans les conditions énoncées au paragraphe deux du présent article ».

8. Il retient que le Traité, qui subordonne son entrée en vigueur à la notification par chaque partie contractante à l'autre partie de l'accomplissement des formalités nécessaires à la ratification, ne désigne pas l'entité ou l'autorité au sein de chaque partie contractante à laquelle cette notification doit être faite, ce dont résulte qu'il suffit que chaque État soit informé de l'accomplissement des formalités constitutionnelles de l'autre , sans qu'aucune autre diligence ne doive être accomplie.

9. Il relève que le 25 novembre 2009, « The great socialist people's Libyan Arab Jamahiriya », signataire du Traité, était représentée par le secrétaire du « General People's Committee for Industry, Economy and Trade » (le « Foreign Committee »), que le 23 août 2010, le Foreign Committee a notifié à la Turquie la ratification du Traité par la Jamahiriya arabe libyenne, que le 14 avril 2011, la Turquie l'a ratifié à son tour et que le 22 avril 2011, cette dernière a notifié cette ratification au Foreign Committee, la matérialité de cette notification n'étant pas mise en cause et l'Etat de Libye ne contestant pas l'avoir reçue.

10. Il constate que l'Etat de Libye, représenté par son Premier ministre, dirigeant du Conseil national de transition, a signé à Istanbul le 3 janvier 2014 une déclaration de politique commune pour la création du Haut Conseil de la coopération stratégique entre la République de Turquie et l'Etat de Libye, qui fait expressément référence en son paragraphe 8 à l'Accord concernant la promotion et la protection réciproques des investissements (« Agreement concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments »), reconnaissant ainsi l'effectivité de cet accord.

11. Il ajoute que la mise en oeuvre du Traité a également été admise dans plusieurs arbitrages opposant des sociétés de droit turc et l'Etat de Libye, notamment dans une sentence du 7 novembre 2018 ayant fait l'objet d'un recours dans le cadre duquel l'Etat de Libye n'a pas élevé de contestation sur l'entrée en vigueur du Traité.

12. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater la pratique ultérieurement suivie dans l'application du Traité pour confirmer l'interprétation qui en a été faite, a déduit à bon droit que le Tribunal arbitral s'était à juste titre déclaré compétent.

13. Le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. L'État de Libye fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que lorsque la clause d'arbitrage résulte d'un traité bilatéral d'investissement, le tribunal arbitral n'est compétent pour connaître d'un litige que s'il entre dans le champ d'application, y compris temporel, du traité ; qu'en l'espèce, l'État de Libye expliquait que le différend l'opposant à la société Nurol était né à raison de l'absence de réalisation des travaux convenus et du défaut de paiement consécutif des factures, et que ce différend étant antérieur à ceux visés par le traité d'investissement, il n'était pas régi par l'offre d'arbitrage contenue dans ce dernier, de sorte que le tribunal arbitral était incompétent ratione temporis ; qu'en se fondant sur les développements ultérieurs de ce différend, tenant dans les accords de reprise conclus pour tenter de résoudre la situation conflictuelle puis dans la résiliation de l'ensemble des accords liant les parties, pour en déduire que le différend était postérieur et que les circonstances antérieures ne constituaient que des éléments de contexte, sans rechercher si les événements postérieurs ne constituaient pas en réalité, compte tenu de leur objet, la suite d'un différend déjà né dans toutes ses composantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ;

2°/ que l'existence d'un différend peut résulter d'une absence de réponse à une réclamation ; qu'en l'espèce, l'État de Libye soulignait que, s'agissant de la sécurité des sites, la société Nurol avait formulé des réclamations dès les 19 et 20 février 2011 en raison du contexte insurrectionnel, puis qu'elle avait adressé des demandes indemnitaires au mois de mars 2011, et que l'ensemble de ces prétentions étaient demeurées sans réponse, faisant ainsi naître le différend dès avant l'entrée en vigueur du traité fixée par le tribunal arbitral au 22 avril 2011 ; qu'en retenant néanmoins que le différend relatif aux conséquences de la guerre civile sur l'exécution des contrats et la sécurité des parties n'était apparu que postérieurement à l'entrée en vigueur du traité, sans s'expliquer sur les prétentions qu'avait formées la société Nurol dès avant cette date et sur l'absence de toute réponse de l'État de Libye à cette même époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Aux termes de l'article 10 du Traité, le présent Accord s'applique aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie contractante conformément à sa législation et à sa réglementation avant ou après son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'autre Partie contractante. Toutefois, il ne s'applique pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur.

16. Sur ce fondement, l'arrêt reprend les distinctions de la sentence arbitrale entre un différend portant sur les manquements allégués de la Libye à ses obligations contractuelles (paiement des factures, fourniture de bitume, déduction de 1 % des montants versés par la Libye à la société Nurol), un différend portant sur la résiliation des contrats et l'expropriation subséquente des actifs de la société Nurol, ainsi qu'un différend portant sur l'impact de la guerre civile et les préjudices qui en résultaient.

17. L'arrêt relève que si le premier était définitivement constitué avant l'entrée en vigueur du Traité, fixée au 22 avril 2011, et n'entrait donc pas dans le champ de la compétence arbitrale, il en allait différemment du non-respect des accords de reprise, dont il constate qu'ils ont été conclus courant 2013, ainsi que de la résiliation des contrats, intervenue en juin 2014.

18. S'agissant des conséquences sur l'exécution des contrats et la sécurité des parties de l'insurrection survenue en février 2011, l'arrêt, faisant implicitement mais nécessairement sienne l'argumentation du tribunal, retient que si ces préjudices ont donné lieu à des réclamations de la société Nurol avant l'entrée en vigueur du Traité, le silence gardé par la Libye sur une courte période et dans un contexte de troubles politiques, ne caractérisait pas l'existence d'un différend cristallisé en tous ses éléments avant cette entrée en vigueur.

19. Par ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que, tout en se rattachant directement au même investissement, les seconds différends avaient des causes et des objets distincts du premier, dont ils ne constituaient pas le simple prolongement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

20. Le moyen n'est pas fondé.

Sur le quatrième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

21. L'État de Libye fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°) qu'il appartient au juge de l'annulation, saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer de la compétence du tribunal arbitral pour trancher le litige qui lui a été soumis ; qu'à cet égard, il lui revient de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, d'examiner le moyen de nullité tiré de l'incompétence matérielle du tribunal arbitral pour connaître d'investissements entachés d'actes de corruption, au motif que le tribunal arbitral s'était déclaré compétent et que la question de la corruption ne concernait plus que le fond de l'affaire restant à examiner par le tribunal arbitral, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ;

3°) que dès lors que les parties au traité d'investissement ont cantonné son application aux seuls investissements réalisés en conformité à la législation de l'État d'accueil, le juge de l'annulation saisi d'un moyen en ce sens est tenu de s'assurer que les actes de corruption invoqués n'ont pas entaché d'illégalité les investissements soumis à la juridiction du tribunal arbitral ; qu'en écartant en l'espèce toute incompétence matérielle du tribunal arbitral au motif que les actes de corruption étaient intervenus postérieurement à la signature des contrats d'investissement des 28 août 2006, 5 septembre 2007 et 18 mai 2008, tout en retenant par ailleurs que la compétence ratione temporis du tribunal se limitait aux actes accomplis postérieurement à la date du 22 avril 2011 correspondant à l'entrée en vigueur du traité d'investissement, ce dont il résultait que l'antériorité et l'incidence des actes de corruption sur les investissements devaient être appréciées au regard de ces derniers actes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ;

4°) subsidiairement, que la notion d'investissement suppose la réalisation d'un acte matériel d'apport d'actif ou de valeur à l'activité économique de l'État d'accueil ; qu'il en résulte que, lorsque les parties au traité ont subordonné sa mise en œuvre à la légalité des investissements, il importe de s'assurer de l'absence de faits de corruption lors de la réalisation de ces investissements, et non pas seulement au jour de la signature des engagements leur servant de support juridique ; qu'en retenant en l'espèce que les versements corruptifs allégués étaient postérieurs à la signature des contrats d'investissement, pour en déduire qu'ils ne les avaient pas entachés d'illégalité, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à s'assurer de la légalité des investissements réalisés par la suite, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

22. Il résulte de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, ce contrôle étant exclusif de toute révision au fond de la sentence.

23. En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'Etat à l'arbitrage procède de l'offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d'investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu'il définit.

24. L'arrêt relève, d'abord, que l'offre permanente d'arbitrage est autonome et indépendante de la validité de l'opération qui a donné naissance à l'investissement ou qui la soutient, de sorte que l'acceptation de l'arbitrage qui résulte de la notification de la requête d'arbitrage suffit à justifier la compétence du tribunal arbitral pour statuer sur la licéité de cet investissement et la demande en réparation.

25. Après avoir, ensuite, énoncé les termes de l'article 8 du Traité portant sur le « Règlement des différends entre une partie contractante et les investisseurs de l'autre partie contractante », relevé le champ très large de l'offre d'arbitrage qui y est mentionnée, et avoir, par ailleurs, constaté que la définition de l'investissement figurant à l'article 1(2) était également très large, comme incluant « toute classe de biens » sans se limiter à la liste, non exhaustive, qui y figure, l'arrêt constate que les contrats Nurol portent sur des projets de constructions et de rénovation en Libye, justifiant le déploiement d'actifs importants, des équipements et du personnel, ainsi qu'une expertise et un savoir faire. Il en déduit que le tribunal arbitral est compétent ratione materiae et qu'il appartiendra à ce dernier, investi par les parties du pouvoir de régler leur différend, de statuer, par une décision au fond, sur la licéité de l'investissement et la demande en réparation.

26. C'est dés lors à bon droit, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ni être tenue de suivre les parties dans le détail d'une argumentation que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, que la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral pour statuer sur des investissements dont il était allégué qu'ils étaient entachés de fraude ou de corruption.

27. Le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etat de Libye aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat de Libye et le condamne à payer à la société Nurol Insaat Ve Ticaret Anonim Sirketi la somme de 5 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-11.436
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation de section, 12 fév. 2025, pourvoi n°22-11.436, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.11.436
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