COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° A 23-11.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025
1°/ La société Barnes Global Licensor, société de droit Luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),
2°/ la société Barnes support services, société par actions simplifiée,
3°/ la société Paris résidence & club, société par actions simplifiée,
4°/ la société Barnes, société par actions simplifiée,
toutes ayant leur siège [Adresse 3],
5°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° A 23-11.086 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Barnes Global Licensor, Barnes support services, Paris résidence & club, Barnes et de M. [O], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Barnes Global Licensor, Barnes support services, Paris résidence & Club, Barnes et M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.