SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° Y 23-14.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025
La société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-14.442 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Clinea, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinea aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinea et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.