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12/02/2025 | FRANCE | N°23-85.775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 12 février 2025, 23-85.775


N° J 23-85.775 F-D

N° 00177


RB5
12 FÉVRIER 2025


REJET


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025


M. [G] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2023, qui, pour abus de biens sociaux et ban

queroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

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N° J 23-85.775 F-D

N° 00177


RB5
12 FÉVRIER 2025


REJET


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025


M. [G] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2023, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G] [Y], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [S] [N], représentée par M. [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [G] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés en qualité de dirigeant de fait de la société par actions simplifiée [1] dont Mme [U] [G] était actionnaire.

3. Par jugement du 9 janvier 2023, il a été condamné à six mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et l'interdiction définitive de gérer.

4. Sur les intérêts civils, le tribunal a notamment reçu la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire de la société et condamné le prévenu à lui payer la somme de 14 041 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

5. Il a également reçu la constitution de partie civile de Mme [G] et condamné le prévenu à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

6. Le prévenu, le ministère public et Mme [G] ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [G] et a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, alors « que les faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute reprochés au prévenu n'ont pu être commis qu'au préjudice de la société [1] ; que l'arrêt attaqué, ni le jugement, n'ont relevé l'existence d'un préjudice propre à Mme [U] [G], épouse [B], distinct du préjudice social, découlant directement des infractions reprochées ; que dès lors l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du code de procédure pénale, les articles L 246-2 et L 654-2 du code de commerce. »


Réponse de la Cour

9. Le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable.

10. En effet, il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucunes conclusions que le demandeur ait contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme [G] en invoquant le défaut de préjudice propre à la plaignante, distinct du préjudice social, et découlant directement des infractions poursuivies.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] devra payer à la société [S] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-85.775
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 12 fév. 2025, pourvoi n°23-85.775


Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.85.775
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