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12/02/2025 | FRANCE | N°24-80.317

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 12 février 2025, 24-80.317


N° X 24-80.317 F-D

N° 00176


RB5
12 FÉVRIER 2025


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025



M. [V] [R] et la [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2023, qu

i a condamné le premier, pour recel et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, la seconde, pour blanchiment, à 100 000 eur...

N° X 24-80.317 F-D

N° 00176


RB5
12 FÉVRIER 2025


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025



M. [V] [R] et la [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2023, qui a condamné le premier, pour recel et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, la seconde, pour blanchiment, à 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [R] et la [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A compter de l'année 2016, plusieurs vols aggravés de radiateurs sur des locomotives roulantes ou hors service de la [2] ([2]) et visant à la récupération du cuivre utilisé pour leur fabrication ont été répertoriés sur le territoire national.

3. Les investigations ont permis d'identifier les auteurs et d'établir que le jour suivant le vol, ces derniers se rendaient dans des entreprises de recyclage de métaux parmi lesquelles la [1] ([1]) dont le gérant est M. [V] [R], où la marchandise était répertoriée et pesée puis revendue.

4. Une information a été ouverte, à la suite de laquelle, plusieurs personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel pour des faits de vols aggravés, et d'autres pour recel de vols aggravés et blanchiment.

5. Le tribunal a relaxé M. [R] et la [1] du chef de recel de vol aggravé et, s'agissant du délit de blanchiment, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et à des confiscations et la seconde à 100 000 euros d'amende et à des confiscations.

6. M. [R], la [1] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à la peine de trois ans d'emprisonnement assortie du sursis simple et à une amende de 50 000 euros, et la [1] à 100 000 euros d'amende, alors :

« 1°/ que d'une part, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit en justifier la nécessité au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le prévenu à la peine d'emprisonnement délictuel de trois ans assortis du sursis sans se prononcer ni sur sa personnalité, ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 130-1, 132-1 du code pénal, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que d'autre part, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'amende doit motiver décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant le prévenu à une amende de 50 000 euros sans l'interroger sur ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié ce chef de décision au regard des articles 130-1, 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'enfin, la motivation de la peine d'amende s'impose également à celle prononcée à l'encontre de la personne morale ; qu'en l'espèce, en condamnant la prévenue, personne morale, à une amende de 100 000 euros, en se bornant à tenir compte de la seule gravité des faits, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des articles précités. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

9. Pour condamner la [1] à une amende de 100 000 euros, l'arrêt attaqué retient que, eu égard aux montants extrêmement importants des sommes versées illégalement par cette société sur des comptes d'intermédiaires étrangers pour en assurer le blanchiment et à son caractère florissant dès lors qu'elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 6 000 000 euros et un bénéfice net supérieur à 100 000 euros, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. En effet, dès lors que la prévenue n'a pas contesté l'amende infligée en première instance, ni son caractère disproportionné, il n'appartenait pas aux juges de rechercher d'autres éléments qui ceux qui leur étaient soumis.

12. Ainsi, le grief doit être écarté.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :

13. Selon ce texte, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

14. Pour condamner M. [R] à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, les juges relèvent que les faits commis en son nom personnel et en tant que représentant de la société dont il est le gérant sont particulièrement graves, ayant notamment concouru à un commerce clandestin de métaux, et concluent qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris.

15. Ils ajoutent que, compte tenu de la situation matérielle et financière du prévenu, qui reconnaît avoir des revenus de l'ordre de 4 000 euros par mois en qualité de gérant de société et percevoir également des loyers pour un même montant au titre de la location de quatre appartements dont il est propriétaire, en plus de sa résidence familiale qu'il estime à 500 000 euros, il convient de prononcer à son encontre une peine de 50 000 euros d'amende.

16. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la personnalité, la situation personnelle et les charges de M. [R], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation sera limitée aux peines prononcée à l'encontre de M. [R]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 27 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [R], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-80.317
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 12 fév. 2025, pourvoi n°24-80.317


Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.80.317
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