N° Q 24-82.081 F
N° 50208
RB5
12 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025
[U] [H] et Mme [F] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire ampliatif et de reprise d'instance a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F] [R] et Mmes [E] [O], [G] [H], MM. [L], [X], [P] [H], ès qualités d'héritiers de [U] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il résulte d'un acte notarié que [U] [H] est décédé le [Date décès 1] 2024.
2. Par mémoire de reprise d'instance déposé le 2 septembre 2024, Mmes [E] [O], [G] [H], MM. [Y], [X] et [P] [H] sont intervenus en leur qualité d'héritiers.
3. Il est donné acte à Mmes [E] [O], [G] [H], MM. [Y], [X] et [P] [H], de ce qu'en tant qu'héritiers de [U] [H], décédé le [Date décès 1] 2024, ils reprennent l'instance introduite par lui.
Examen des pourvois
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
4. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à admettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.