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13/02/2025 | FRANCE | N°22-11.082

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 13 février 2025, 22-11.082


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 140 F-D


Pourvois n°
A 22-11.082
Q 22-12.452 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025


I. 1°/ la société [M] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son mandataire, la société BTSG, dont le siège est [Adresse 1], agissant ...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 140 F-D


Pourvois n°
A 22-11.082
Q 22-12.452 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025


I. 1°/ la société [M] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son mandataire, la société BTSG, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [B] [D],

2°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 8],

4°/ la société [X] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], agissant en la personne de son mandataire ad hoc, M. [H] [T],

5°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° A 22-11.082 contre un arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à la société de gestion commerciale privée, société anonyme,

2°/ à la société Échiquier développement, société en nom collectif,

3°/ à la société Sodipierre finance, société à responsabilité limitée,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 10],

4°/ à la société Hanafa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Gannets,

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ la société de gestion commerciale privée, société anonyme,

2°/ la société Échiquier développement, société en nom collectif,

3°/ la société Hanafa, société civile immobilière,

4°/ La société Sodipierre finance, représentée par la société Athena, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° Q 22-12.452 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à M. [X] [R],

défendeur à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° A 22-11.082 et Q 22-12.452 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [M] et associés, représentée par son mandataire la société BTSG, agissant en la personne de Me [B] [D], de M. [M], de M. [J], de la société [N] [R], agissant en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [T], et de M. [R], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Société de gestion commerciale privée, et des sociétés Échiquier développement, Hanafa et Sodipierre finance, représentée par la société Athena, prise en la personne de son mandataire ad hoc Mme [G] [A], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-11.082 et Q 22-12.452 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société [M] et associés, représentée par la société BTSG prise en la personne de M. [D], M. [M], M. [J], la société [X] [R], représentée par son mandataire ad hoc M. [T], et M. [R] du désistement de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. [K], la société Crédit du Nord et la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2021), par acte authentique reçu le 3 mars 1999 par M. [M] et M. [J], notaires, la société Montim'Immo a vendu un immeuble à la société Gannets, qui l'a revendu par lots, le premier, par acte reçu par M. [M] au profit de la société Hanafa, le deuxième, par acte reçu par M. [M] au profit de la société Jan Van Gent, puis revendu à la société Sodipierre finance, et le troisième, par acte reçu par M. [M] et M. [R] au profit de la société Échiquier développement, aux droits de laquelle se trouve la Société de gestion commerciale privée (la SGCP).

4. La nullité de l'acte de vente du 3 mars 1999 et des trois actes de vente subséquents a été prononcée par une décision irrévocable.

5. Après expertise, les sociétés SGCP, Échiquier développement, Sodipierre finance et Hanafa (les sociétés) ont assigné la société [M] et associés, M. [M], M. [J], la société [X] [R] et M. [R] (les notaires), ainsi que la société Jan Van Gent et M. [K], en qualité de liquidateur de la société Gannets, en indemnisation de leur préjudice. La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et la société Crédit du Nord (les banques) sont intervenus volontairement à l'instance afin de solliciter l'indemnisation de leurs préjudices par les notaires et les sociétés.

6. Le jugement rendu le 6 janvier 2010, frappé d'appel, a donné lieu à trois arrêts de cour d'appel, le premier en date du 13 septembre 2011, partiellement cassé par un arrêt du 30 janvier 2013 (3e Civ., 30 janvier 2013, pourvois n° 11-27.970, 11-26.648, 11-26.074, Bull. 2013, III, n° 16), le deuxième du 26 novembre 2014, partiellement cassé par un arrêt du 19 mai 2016 (3e Civ., 19 mai 2016, pourvois n° 15-11.441, 15-11.444, 15-13.468, Bull. 2016, III, n° 67) et le troisième du 16 novembre 2017, le pourvoi formé contre ce dernier ayant été rejeté par un arrêt du 23 mai 2019 (3e Civ., 23 mai 2019, pourvois n° 18-10.687, 18-13.749).

7. Par actes des 22 et 28 décembre 2017, les sociétés ont assigné les notaires à fin de condamnation in solidum à leur payer les sommes qu'elles ont été condamnées à verser aux banques au titre du remboursement des emprunts immobiliers ainsi qu'au paiement des frais de procédure engagés.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° Q 22-12.452, formé par les sociétés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° A 22-11.082, formé par les notaires

Enoncé du moyen

9. Les notaires font grief à l'arrêt de dire recevable l'action des sociétés en réparation de leur préjudice résultant des frais de procédure engagés et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 077 572,20 euros TTC, alors « qu'en toute hypothèse, en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 septembre 2011, qu'aucune "décision n'a[vait] statué sur la demande d'indemnisation des frais et honoraires engagés du fait de la faute des notaires", quand cet arrêt avait, dans son dispositif, "débout[é] les sociétés SGCP, Échiquier développement, Sodipierre Finance et Hanafa de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile", en sorte qu'il avait statué sur les frais exposés par ces sociétés et non compris dans les dépens, la cour d'appel, qui a dénaturé de document, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen contestée par la défense :

10. Les sociétés contestent la recevabilité du moyen. Elles font valoir que le moyen n'est recevable que de la part de M. [R] et de la société [X] [R], MM. [M] et [J] et la société [M] et associés, qui ne se sont pas prévalus de la fin de non-recevoir déduite de l'autorité de la chose jugée, n'étant pas recevables à faire grief à la cour d'appel d'avoir rejeté une fin de non-recevoir qu'ils n'avaient pas soulevée, ni à se prévaloir pour la première fois de l'autorité de chose jugée.

11. Cependant, le moyen, tiré de la dénaturation de l'arrêt du 13 septembre 2011, est né de la décision attaquée.

12. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

13. Pour dire recevable l'action des sociétés en réparation de leur préjudice au titre des frais de procédure engagés et condamner in solidum les notaires à payer aux sociétés la somme de 2 077 572,20 euros, l'arrêt retient qu'aucune décision n'ayant statué sur la demande d'indemnisation des frais et honoraires engagés du fait de la faute des notaires, cette demande ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée et est donc recevable.

14. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 13 septembre 2011 avait statué sur les demandes d'indemnités formées par les sociétés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesquelles concernaient ceux des honoraires d'avocat exposés à l'occasion de cette instance, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant recevable l'action des sociétés en réparation de leur préjudice au titre des frais de procédure engagés et condamnant in solidum les notaires à payer aux sociétés la somme de 2 077 572,20 euros entraîne la cassation du chef de dispositif disant que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi n° A 22-11.082, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° Q 22-12.452 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit recevable l'action des sociétés Société de gestion commerciale privée, Hanafa, Sodipierre Finance et Échiquier développement en réparation de leur préjudice au titre des frais de procédure engagés, condamne in solidum M. [M], la société [M] et associés, M. [J], M. [R] et la société [X] [R] à payer aux sociétés Société de gestion commerciale privée, Échiquier développement, Sodipierre Finance et Hanafa la somme de 2 077 572,20 euros, dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société de gestion commerciale privée, la société Échiquier développement, la société Sodipierre finance et la société Hanafa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société de gestion commerciale privée, la société Échiquier développement, la société Sodipierre finance et la société Hanafa et les condamne in solidum à payer à M. [M], à la société [M] et associés représentée par son mandataire la société BTSG, agissant en la personne de Me [B] [D], à M. [J], à M. [R] et à la société [X] [R], représentée par son mandataire ad hoc M. [T], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-11.082
Date de la décision : 13/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris H4


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 13 fév. 2025, pourvoi n°22-11.082


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.11.082
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