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13/02/2025 | FRANCE | N°22-23.003

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 13 février 2025, 22-23.003


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° G 22-23.003




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

M. [D] [U], domicilié [Adr

esse 2], a formé le pourvoi n° G 22-23.003 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° G 22-23.003




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-23.003 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [W],

2°/ à Mme [F] [S], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [W], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2022), par jugement du 10 octobre 2016, signifié le 20 novembre 2019 et confirmé par arrêt du 12 septembre 2019, un tribunal de grande instance a condamné M. et Mme [W], en contemplation du relevé effectué par la société Boye le 1er août 2012, à supprimer l'empiétement créé par le mur de soutènement sur le fonds de M. [U], à enlever les gravats accumulés sur celui-ci et à rétablir la clôture en limite de propriété dans les six mois de la signification de la décision et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.

2. M. [U] a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte et en prononcé d'une nouvelle astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [W] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; qu'en considérant que la procédure d'exécution engagée par M. [U] était abusive car les époux [W] s'étaient, au moment où la procédure avait été initiée, déjà en grande partie exécutés et avaient sollicité vainement son autorisation de pénétrer sur son terrain pour faciliter l'achèvement du rétablissement de la clôture, de sorte que M. [U] avait agi avec une légèreté blâmable, tout en constatant cependant que les demandes de M. [U] avaient été accueillies en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

5. Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel.

6. Pour condamner M. [U] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt relève qu'il a entrepris une procédure de liquidation d'une astreinte alors que M. et Mme [W] s'étaient déjà en grande partie exécutés et avaient sollicité l'autorisation de pénétrer sur son terrain pour faciliter l'achèvement du rétablissement de la clôture, autorisation qu'il avait refusée sans aucun juste motif ni aucune logique.

7. L'arrêt retient que M. [U] a agi avec une légèreté blâmable.

8. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence de circonstances particulières justifiant que l'action de celui-ci, qui avait été reconnue légitime par la juridiction de premier degré, soit constitutive d'un abus de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. D'une part, la cassation des chefs de dispositif infirmant le jugement en toutes ses dispositions et condamnant M. [U] à payer à M. et Mme [W], ensemble, une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [U] aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

10. D'autre part, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 à 8 qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme [W] de condamner M. [U] à leur payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne M. [U] à payer à M. et Mme [W], ensemble, une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement en ce qu'il déboute M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.003
Date de la décision : 13/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 13 fév. 2025, pourvoi n°22-23.003


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.23.003
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