LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° H 23-16.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
La société Chubb european group SE, société d'assurance de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), ayant une succursale [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 23-16.750 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Palais des pains, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société RGR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société ADJE, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [I] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RGR,
4°/ à la société [N] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [O] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société RGR,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, boulevard de la Libération, 30000 Nîmes,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chubb european group SE, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Le Palais des pains, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société RGR, de la société ADJE, prise en la personne de M. [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RGR, de la société [N] & associés, prise en la personne de Mme [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société RGR, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 avril 2023), par un contrat du 25 mars 2015, la société Le Palais des pains a confié la réalisation et la pose de vitrines réfrigérées à la société RGR, assurée auprès de la société Ace european group limited, devenue la société Chubb european group SE (l'assureur).
2. La société Le Palais des pains, se plaignant de retard et de malfaçons dans l'exécution du contrat, a assigné directement l'assureur à fin d'indemnisation de ses préjudices, en présence des sociétés ADJE et [N] & associés, en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société RGR, placée en redressement judiciaire.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que les clauses d'exclusion de garantie contenues dans les conditions générales et les conventions spéciales dont il se prévaut sont inopposables à la société RGR et donc à la société Le Palais des pains et de le condamner en conséquence à garantir le paiement de la somme de 321 259,13 euros due par la société RGR à la société Le Palais des pains, alors « que l'assureur peut opposer à l'assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ; que cette connaissance est établie par la mention, dans les conditions particulières signées par l'assuré, que celui-ci reconnaît avoir reçu les conditions générales ; qu'en l'espèce, l'assureur se prévalait d'exclusions de garantie stipulées dans les conditions générales et les conventions spéciales du contrat d'assurance ; que la cour d'appel a affirmé que l'assureur doit démontrer qu'il a remis les documents contractuels à l'assuré, que celui-ci en a pris connaissance et qu'il les a acceptés ; que la cour d'appel a constaté que les conditions particulières du contrat d'assurance avaient été signées par la société RGR le 29 janvier 2007, ce qui suffisait à établir que celle-ci en avait pris connaissance et les avait acceptées ; qu'en revanche, la cour d'appel a estimé que la formulation des conditions particulières, selon laquelle « l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire [des] conditions générales [et des] convention spéciales responsabilité civile », ne permettait pas de retenir que la société RGR avait non seulement reçu ces documents, mais qu'elle en avait également pris connaissance et les avait acceptées ; que la cour d'appel en a déduit qu'à défaut de signature sur les conventions spéciales et les conditions générales, celles-ci n'étaient pas opposables à la société RGR, ni a fortiori à la société Le Palais des pains ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que l'assuré avait signé les conditions particulières, qui portaient mention de ce qu'il reconnaissait avoir reçu les conditions générales et les conventions spéciales du contrat, de sorte que celles ci lui étaient opposables, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 :
5. Il résulte de ces textes qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
6. Pour dire que les clauses d'exclusion de garantie invoquées par l'assureur sont inopposables à l'assuré, et par conséquent au tiers lésé, l'arrêt constate que le document constituant les conditions particulières de la police de responsabilité civile comporte le tampon de la société RGR et une signature dont il n'est pas contesté qu'elle est celle du représentant de cette société, avec la date de conclusion du contrat, le 29 janvier 2007.
7. Il énonce que cette signature suffit à établir que la société RGR a eu connaissance de ces conditions particulières et les a acceptées.
8. L'arrêt relève ensuite qu'en première page de ces conditions particulières, il est mentionné que le contrat comporte plusieurs imprimés, précisément énumérés, dont l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire.
9. Il ajoute que cette formulation, utilisée dans les conditions particulières, ne permet pas de retenir que l'assuré a non seulement reçu ces autres documents, ainsi listés, mais en a également pris connaissance et en a accepté les dispositions contractuelles.
10. Il retient, enfin, que ni les conventions spéciales ni les conditions générales dont se prévaut l'assureur ne portent la signature ou le tampon de la société RGR, de sorte que rien ne démontre que celle-ci y ait acquiescé.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assuré avait reconnu, par une mention expresse des conditions particulières revêtues de sa signature, que les conditions générales et les conventions spéciales, comportant les clauses d'exclusion litigieuses, lui avaient été remises lors de la signature du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les clauses d'exclusion de garantie contenues dans les conditions générales et les conventions spéciales dont se prévaut la société Chubb european group SE sont inopposables à la société RGR et donc à la société Le Palais des pains, en ce qu'il condamne en conséquence la société Chubb european group SE à garantir le paiement de la somme de 321 259,13 euros due par la société RGR à la société Le Palais des pains, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société RGR, la société ADJE, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RGR, la société [N] & associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RGR, et la société Le Palais des pains, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.