LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° M 23-13.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-13.925 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), rendu sur renvoi après annulation (2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-19.753), le 20 septembre 1996, M. [R] a été victime d'un accident de la circulation.
2. Invoquant un contrat d'assurance comprenant une garantie contre les accidents corporels souscrit auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (l'assureur), M. [R] l'a assignée à fin de mise en oeuvre du contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [R] fait grief à l'arrêt d'assortir la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 228 632 euros, sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 114 273 euros, d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, alors « que le jugement doit être motivé ; qu'en retenant que la somme allouée à M. [R] serait « augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt », sans énoncer le moindre motif sur la demande de M. [R] tendant à ce que les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sur la totalité de l'indemnité indexée, soit la somme de 228 632 euros, commencent à courir à compter du 25 juillet 1997, date de la lettre qu'il avait adressée à l'assureur pour solliciter le règlement de l'indemnité, et, en tout état de cause, du 6 avril 1998, date de l'assignation en référé initiale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour faire courir les intérêts moratoires de la somme due par l'assureur à compter de sa décision, l'arrêt retient que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [R], qui faisait valoir que le point de départ des intérêts moratoires devait être fixé au 25 juillet 1997, ou subsidiairement au 6 avril 1998, dates auxquelles il soutenait avoir sollicité de l'assureur le règlement de la somme due en exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif portant sur les intérêts moratoires n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens et le déboutant de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation de la société Allianz IARD à payer à M. [R] la somme de 228 632 euros, sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 114 273 euros, d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.