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13/02/2025 | FRANCE | N°23-10.692

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 février 2025, 23-10.692


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10206 F

Pourvoi n° X 23-10.692




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER

2025

La société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), venant aux droits de la société Aig Europe Limited, venant elle-même aux droits de...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10206 F

Pourvoi n° X 23-10.692




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

La société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), venant aux droits de la société Aig Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe Nederland, prise en sa succursale néerlandaise dont le siège est [Adresse 9] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° X 23-10.692 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Canteperdrix photovoltaïque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Les Vignerons de Saint-Marc- Canteperdrix, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Cave de Canteperdrix,

3°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 10] (Pays-Bas), pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Scheuten Solar Systems BV,

4°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 8] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur de la société Alrack BV,

5°/ à la société Allianz Benelux NV, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 7] (Pays-Bas), prise en sa succursale néerlandaise anciennement dénommée Allianz Nederland NV,

6°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

8°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

9°/ à la société Rousset, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La société Allianz Benelux NV, prise en sa succursale néerlandaise anciennement dénommée Allianz Nederland NV, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe Nederland, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, prise en sa succursale néerlandaise anciennement dénommée Allianz Nederland NV, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société AIG Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe Nederland, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rousset.

2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe Nederland, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe Nederland, et la condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la somme globale de 3 000 euros et à payer à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-10.692
Date de la décision : 13/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 fév. 2025, pourvoi n°23-10.692


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.10.692
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