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13/02/2025 | FRANCE | N°23-11.762

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 février 2025, 23-11.762


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10190 F

Pourvoi n° K 23-11.762




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2

025

La société Le Marsala, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° K 23-11.762 contre l'arrêt rendu le 3 novem...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10190 F

Pourvoi n° K 23-11.762




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

La société Le Marsala, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° K 23-11.762 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Le Marsala, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Marsala aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-11.762
Date de la décision : 13/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 fév. 2025, pourvoi n°23-11.762


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.11.762
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