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13/02/2025 | FRANCE | N°23-13.761

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 13 février 2025, 23-13.761


CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° G 23-13.761




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025


La société Caisse d'épargne et de pr

évoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-13.761 contre l'arrêt rendu le 24 janvi...

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° G 23-13.761




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025


La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-13.761 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AD promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Albert et fils bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société A2DE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société AI3C - atelier d'ingénieurs conseil concepteurs coordinateurs, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Socotec France,

6°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société AD promotion a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société AD promotion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Albert et fils bâtiment, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société A2DE et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la Caisse d'épargne) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Albert et fils bâtiment, A2DE, AI3C, Socotec construction et contre la Mutuelle des architectes français.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse , 24 janvier 2023), par acte authentique du 7 août 2014, la Caisse d'épargne a acquis de la société AD promotion, un
local à usage commercial en l'état futur d'achèvement, au prix de 381 264,90 euros.



3. Le procès-verbal de livraison a été signé le 8 décembre 2014, avec réserves.

4. La réserve relative à la hauteur sous plafond sous poutre n'ayant pas été levée, la Caisse d'épargne, invoquant la non-conformité du bien aux dispositions sur le handicap, a assigné la société AD promotion en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société AD promotion la somme de 11 437,94 euros au titre du solde du prix de vente, alors :

« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour condamner la Caisse à payer à la venderesse une somme de 11 437,94 euros à titre de solde du prix de vente, la cour d'appel a relevé que ce montant représentait 3 % du prix payable à la levée des réserves ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la réserve relative à la hauteur des poutres en béton n'avait pas été levée, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les exceptions tendant au rejet au fond de la demande adverse ne sont susceptibles ni de prescription ni de forclusion ; que pour condamner la Caisse à payer à la venderesse une somme de 11 437,94 euros à titre de solde du prix de vente, la cour d'appel a relevé que ce montant représentait 3 % du prix payable à la levée des réserves, sauf en ce qui concernait la hauteur des poutres en béton, l'action en résolution de la vente étant forclose sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a soumis à la forclusion prévue par l'article 1648, alinéa 2, du code civil l'exception tirée de la non-levée de la réserve relative à la hauteur des poutres en béton, qui tendait au rejet de la demande en paiement, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. »





Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La société AD promotion conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau.

8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

9. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1648, alinéa 2, du code civil :

10. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

11. Aux termes du second, dans le cas prévu à l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

12. Pour condamner la Caisse d'épargne à payer la somme de 11 437,95 euros à la société AD promotion, l'arrêt relève que 3 % du prix était payable à la levée des réserves, que, selon le procès-verbal du 14 janvier 2015, celles-ci ont été levées, sauf celle concernant la hauteur des poutres béton, et que l'action en résolution de la vente sur ce fondement est forclose.

13. En statuant ainsi, après avoir constaté que, contrairement aux stipulations contractuelles, une réserve n'avait pas été levée et alors que la forclusion de l'action en résolution de la vente pour vices apparents fondée sur les articles 1642-1 et 1648 du code civil n'a pas d'incidence sur une exception au paiement du solde du prix tirée d'une stipulation du contrat de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen du pourvoi provoqué

Enoncé du moyen

14. La société AD promotion fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il met hors de cause les sociétés A2DE, MAF, Socotec France, AI3C et Albert et fils bâtiment, alors « que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés appelées en garantie par la société AD promotion motif pris de l'absence de condamnation prononcée contre cette dernière ; qu'en cas de cassation sur le fondement du pourvoi


principal, il y aura lieu de casser également ce chef par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. La société AD promotion n'ayant sollicité, dans ses conclusions d'appel, la garantie de ces sociétés qu'en cas de résolution du contrat ou de condamnation à paiement de dommages-intérêts à la Caisse d'épargne et non pas en cas de rejet de sa demande de paiement du solde du prix, le chef de dispositif critiqué est sans lien de dépendance nécessaire avec la cassation prononcée sur le troisième moyen du pourvoi principal.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mise hors de cause

17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés A2DE, Albert et fils bâtiment et la MAF, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi provoqué ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à la société AD promotion la somme de 11 437,94 euros au titre du solde du prix, l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Met hors de cause les sociétés A2DE, Albert et fils bâtiment et la Mutuelle des architectes français ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société AD promotion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AD promotion et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros, à la société Albert et fils bâtiment la somme de 2 000 euros et à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros ;





Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-13.761
Date de la décision : 13/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 13 fév. 2025, pourvoi n°23-13.761


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.13.761
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