LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2025
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° M 23-15.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
La société RCR Artotec architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-15.972 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2eme chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Belsito, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société RCR Artotec architectes, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Belsito, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société RCR Artotec architectes s'est pourvue en cassation, le 19 mai 2023, contre une arrêt rendu le 6 avril 2023, par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à la société Belsito.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
2. Il est justifié par un extrait du registre du commerce et des sociétés que la société RCR Artotec architectes a été dissoute et radiée de ce registre à compter du 20 mars 2024, date de la clôture de la liquidation.
3. L'instance est donc interrompue et il convient d'inviter la société RCR Artotec architectes à reprendre celle-ci, par la mise en cause d'un administrateur ad hoc aux fins de la représenter.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 24 juin 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.