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13/03/2025 | FRANCE | N°22500232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2025, 22500232


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 232 F-D


Pourvoi n° U 23-18.946








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025


Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 232 F-D

Pourvoi n° U 23-18.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-18.946 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de ce qu'il renonce aux première et deuxième branches du premier moyen de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023) et les productions, M. [M], a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation survenu en Espagne.

3. Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

4. Par un arrêt du 7 mars 2019, devenu irrévocable, une cour d'appel a déclaré recevable sa requête.

5. La cour d'appel lui a alloué certaines sommes au titre de différents chefs de préjudice dont celui du poste des frais divers pour l'indemniser du préjudice résultant du remboursement des sommes versées par lui en exécution de l'engagement de caution qu'il avait pris pour garantir la dette de la société qu'il gérait, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire postérieurement à l'accident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [M] les sommes de 50 712,35 euros au titre de la tierce personne temporaire, 74 512,89 euros au titre des pertes de gains professionnelles actuels, 14 846,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 17 691,06 euros au titre du véhicule adapté, 23 761,44 euros au titre des frais d'entretien du jardin, 20 000 euros au titre des frais divers (hors jardin), 824 113,44 euros au titre de la tierce personne permanente, 39 454,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 376 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 40 000 euros au titre du préjudice sexuel, alors « que subsidiairement, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il doit être tenu compte des prestations versées par un assureur qui présentent un caractère indemnitaire en tant qu'elles ne sont pas indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice en droit commun ; que, ces règles étant d'ordre public, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère indemnitaire d'une prestation ; qu'à supposer que l'arrêt puisse être lu comme excluant tout caractère indemnitaire des sommes de 1 514,64, 181 755,80 et 45 439,20 euros versées par la société MAAF assurances en exécution d'une garantie protection contre les accidents de la vie privée, au motif que le contrat d'assurance stipulait que ces prestations avaient un caractère forfaitaire et non indemnitaire, cependant qu'il lui incombait de rechercher elle-même si ces prestations n'avaient pas un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, outre des prestations et sommes énumérées, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

8. Pour allouer à M. [M] certaines sommes en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'en application des stipulations du contrat d'assurance souscrit par la victime, qui prévoient que seules les garanties au titre des frais de soins et des frais d'obsèques présentent un caractère indemnitaire, les autres prestations présentent un caractère forfaitaire.

9. Il relève que les prestations prévues par le contrat sont soumises à la règle du non-cumul des prestations et que celles versées par un organisme de sécurité sociale ou par un fonds d'indemnisation public sont portées à la connaissance de l'assureur par l'assuré et viennent en déduction des prestations perçues au titre des mêmes préjudices indemnisés par le contrat, l'assureur versant, s'il y a lieu, le complément à l'assuré.

10. Il ajoute que le FGTI, qui n'intervient pas à titre subsidiaire, est tenu d'indemniser M. [M].

11. Il en déduit qu'il n'y a pas de risque de double indemnisation, et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le poste des dépenses de santé actuelles.

12. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, prestation par prestation, sans s'arrêter à la qualification donnée par les parties au contrat, si les prestations versées par la société MAAF assurances présentaient un caractère indemnitaire ou forfaitaire notamment au regard de leur mode de calcul, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. Le FGTI fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [M] la somme de 20 000 euros au titre des frais divers, alors « que l'article 706-3 du code de procédure pénale ouvre, sous certaines conditions, à la personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction, droit à la réparation intégrale des seuls dommages qui résultent des atteintes à la personne ; que la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime n'entre pas dans les prévisions de ce texte ; qu'en allouant à M. [M] la somme de 20 000 euros en remboursement des sommes versées par lui à la société Banque Populaire Rives de Paris en exécution de l'engagement de caution qu'il avait pris auprès de celle-ci pour garantir la dette de la société qu'il gérait et qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire postérieurement à l'accident, cependant que l'exécution de l'engagement de caution de M. [M] s'analyse pas en une atteinte à la personne de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :

14. Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

15. N'entre pas dans les prévisions de ce texte la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime directe.

16. Pour faire droit à la demande au titre des frais divers, l'arrêt énonce que les emprunts pour lesquels M. [M] s'est porté caution, n'ont pu être honorés en raison de la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant, laquelle n'avait plus d'activité.

17. Il ajoute que la victime a dû, en sa qualité de caution, rembourser sur ses fonds personnels une partie des emprunts souscrits en pure perte, l'activité de l'entreprise ayant été interrompue du fait de son accident et que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société a été prononcée pour insuffisance d'actif.

18. En statuant ainsi, alors que les paiements effectués par M. [M] en qualité de caution de la société dont il était le gérant ne résultent pas d'une atteinte à sa personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation de certains chefs de dispositif portant sur l'indemnisation allouée à M. [M] n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt laissant les dépens à la charge du Trésor public, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. [M] les sommes de 50 712,35 euros au titre de la tierce personne temporaire, 74 512,89 euros au titre des pertes de gains professionnelles actuels, 14 846,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 17 691,06 euros au titre du véhicule adapté, 23 761,44 euros au titre des frais d'entretien du jardin, 20 000 euros au titre des frais divers (hors jardin), 824 113,44 euros au titre de la tierce personne permanente, 39 454,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 376 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500232
Date de la décision : 13/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2025, pourvoi n°22500232


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500232
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