La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2025 | FRANCE | N°12500189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2025, 12500189


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Rectification d'erreur matérielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 189 F-D


Requête n° Z 23-17.778


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassationr> en date du 9 octobre 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHA...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Rectification d'erreur matérielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 189 F-D

Requête n° Z 23-17.778

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 octobre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10657 F prononcée le 4 décembre 2024, sur le pourvoi n° Z 23-17.778 dans une affaire opposant :

- La société Orcea, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

à

Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 1],

la SCP Foussard et Froger et la SCP L. Poulet-Odent ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10657 F du 4 décembre 2024, pourvoi n° Z 23-17.778, en ce qu'il est indiqué qu'il y a lieu en application de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter la demande de la société Orcéa et de condamner cette dernière à payer une somme de 3 000 euros à Mme [G], alors d'une part, que la société Orcéa n'avait formulé aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, que Mme [G] représentée au titre de l'aide juridictionnelle par la SCP Laurent Poulet-Odent (la SCP) avait formulé une demande de condamnation de la société Orcéa à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vertu de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 10657 F du 4 décembre 2024 ;

REMPLACE « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orcéa et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, condamne la société Orcéa à payer à la SCP Laurent Poulet-Odent la somme de 3 000 euros » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500189
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Amiens, 24 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2025, pourvoi n°12500189


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award