La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2025 | FRANCE | N°22-15.691

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 19 mars 2025, 22-15.691


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° K 22-15.691




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de

la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-15.691 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 10...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° K 22-15.691




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-15.691 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 6],

2°/ à la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC), anciennement dénommée MIC Ltd, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande),

3°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 4],

4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Hôpital privé de l'Est parisien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la Mutuelle groupe Victor Hugo, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société François Branchet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de représentant légal en France de la société de droit étranger Medical Insurance Company Designated Activity Company,

défendeurs à la cassation.

M. [N], la société Medical Insurance Company Designated Activity Company et la société François Branchet ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N], de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company et de la société François Branchet, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z] [B], la SAS Hôpital privé de l'Est parisien et la Mutuelle groupe Victor Hugo.


Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), après avoir subi, le 10 septembre 2009 un curage cervical fonctionnel, M. [U] a présenté des complications, conservé des séquelles et saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (la CCI).

3. Par un avis du 17 octobre 2012, la CCI a retenu que la réparation des préjudices de M. [U] incombait à M. [N] en raison d'un défaut de surveillance post-opératoire.

4. En l'absence d'offre indemnisation de M. [N] et de son assureur, la société Medical Insurance Company Designated Activity (l'assureur), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales (l'ONIAM) s'est substitué à eux et, le 10 septembre 2014, M. [U] a accepté son offre d'indemnisation.

5. Le 5 octobre 2015, l'ONIAM a assigné M. [N] et son assureur, en remboursements des sommes versées à M. [U] et mis en cause la caisse qui a sollicité le remboursement de ses débours.

6. M. [N] et son assureur ont été condamnés in solidum à rembourser les sommes réglées par l'ONIAM, outre une pénalité de 15 % et les frais d'expertise.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et le moyen du pourvoi incident

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction ; que pour infirmer le jugement ayant condamné in solidum le docteur [N] et son assureur à payer à la Caisse la somme de 287 374,02 euros en remboursement de sa créance, la cour d'appel a reproché à la Caisse d'avoir fourni en première instance l'attestation de débours du 27 octobre 2015, le détail de la somme réclamée et une attestation d'imputabilité mais de n'avoir produit aucune pièce en appel ce qui l'empêchait de s'assurer du principe et du quantum des débours réclamés ; qu'en statuant ainsi quand ces pièces avaient été produites en première instance et que l'omission de ces pièces en cause d'appel, non invoquée par les parties, n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10. Pour rejeter les demandes de la caisse, accueillies par les premiers juges, l'arrêt retient que, si en première instance elle a fourni une attestation de débours du 27 octobre 2015, le détail de la somme réclamée et une attestation d'imputabilité, elle s'est bornée, en appel, à solliciter la confirmation du jugement sans verser aucune pièce permettant à la cour de s'assurer du principe et du quantum des débours réclamés.

11. En statuant ainsi, alors que ces pièces avaient été produites en première instance et que leur omission en cause d'appel n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de ses demandes, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Saine-Saint-Denis la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-15.691
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 19 mar. 2025, pourvoi n°22-15.691


Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.15.691
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award