COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mars 2025
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 147 F-B
Pourvoi n° U 22-24.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
La société Nordex France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-24.761 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Parc éolien Nordex XVI, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Parc éolien Nordex XII et de la société Parc éolien Nordex XVII,
2°/ à la société Eoliennes vent de Seine, société par actions simplifiée, venant aux droits des sociétés Éoliennes de roses, Éoliennes soleil de Seine, Eoliennes de Georges et Éoliennes aubes et vent,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Parc éolien Nordex XVI et Eoliennes vent de Seine ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, Ã l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Nordex France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Parc éolien Nordex XVI et Eoliennes vent de Seine, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2022), par contrats du 21 décembre 2013, la société Nordex France (la société Nordex), filiale du groupe Nordex, concepteur et exploitant de centrales éoliennes, a vendu trente éoliennes aux sociétés Soleil de Seine, Aubes et vent, Georges et Rose, aux droits desquelles vient la société Eoliennes vent de Seine, et aux sociétés Parc éolien Nordex XII, Parc éolien Nordex XV et Parc éolien Nordex XVII, aux droits desquelles vient la société Parc éolien Nordex XVI (les sociétés de parc éolien).
2. La société Nordex a livré les éoliennes sur le site prévu pour leur implantation entre le 24 septembre 2014 et le 21 janvier 2015, les a érigées et mises en service au cours de l'année 2015, puis a remis, pour chacune d'elles, le « substancial completion certificate » entre le 4 février 2015 et le 27 août 2015.
3. Par courriel du 1er octobre 2018, la société Nordex a informé les sociétés de parc éolien de la chute, survenue au Royaume-Uni, d'une pale d'éolienne appartenant à la même série que plusieurs des pales qu'elle leur avait livrées, puis leur a indiqué, dans une lettre du 5 octobre suivant, que ce dommage avait pour origine « un délaminage inattendu en pied de pale entre la coque et les inserts de boulons » résultant d'une « déviation du processus de fabrication entraînant une adhérence réduite des entretoises utilisées comme espaceurs entre les inserts du boulon ».
4. A la suite d'un second sinistre survenu le 27 juin 2020 sur un autre parc éolien, la société Nordex a, dans l'attente de l'analyse de ses causes, recommandé aux sociétés de parc éolien la mise à l'arrêt à titre conservatoire de quatre éoliennes et procédé au paramétrage spécifique de quinze autres éoliennes destiné à limiter les efforts sur les pales en fonction des conditions de vent sur le site.
5. Entre temps, le 3 février 2020, les sociétés de parc éolien avaient assigné en référé la société Nordex devant le président d'un tribunal de commerce aux fins, d'une part, de désigner un expert avec la mission de déterminer les vices affectant les pales des éoliennes et le préjudice d'exploitation en étant résulté, d'autre part, d'obtenir une provision à valoir sur les pertes liées à la mise à l'arrêt et au bridage des éoliennes.
6. Le président du tribunal a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond dans les conditions de l'article 873-1 du code de procédure civile.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. La société Nordex fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré non prescrite l'action en garantie des vices cachés des sociétés de parc éolien à son encontre, alors :
« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que la société Nordex avait reconnu, aux termes de sa lettre du 5 octobre 2018, que les pales équipant les éoliennes qu'elle avait livrées aux sociétés de parc éolien étaient affectées d'un "vice les rend[ant] impropre à leur destination" et qu'elle se trouvait dans l'"obligation de remédier au[dit] vice", quand il ressort des stipulations claires et précises de ce courrier que la société Nordex avait seulement reconnu l'existence d'un "problème affectant potentiellement le pied de pale d'une population limitée de pales de rotor de type LM58.8 P3", sans jamais le qualifier de "vice caché", et annonçait la mise en œuvre de mesures d'instruction destinées à permettre de déterminer si "certaines lames du lot [détenu par les sociétés de parc éolien] [pourraient en être] affectées", ce dont il résulte que le défaut suspecté présentait à cette date un caractère purement hypothétique, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que la société Nordex avait reconnu, aux termes de sa lettre du 5 octobre 2018, son obligation personnelle et inconditionnelle de "remédier au vice", quand il ressort des stipulations claires et précises de ce courrier que la société Nordex s'était engagée de façon strictement conditionnelle, "en fonction des résultats", à mettre en œuvre les "réparations requises", le cas échéant par le résultat des campagnes de contrôle menées conjointement par elle-même et le fabricant de pales de rotor, ce qui ne pouvait en aucun cas être assimilé à un engagement ferme de prendre en charge à titre personnel l'intégralité des conséquences du problème suspecté, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ que dans ses écritures d'appel, la société Nordex faisait valoir qu'à supposer même qu'elle ait reconnu, dans sa lettre du 5 octobre 2018, se trouver dans l'obligation ferme de réparer ou de remplacer les composants des éoliennes potentiellement défaillantes, cette reconnaissance aurait pu être effectuée sur le fondement, non pas de la garantie des vices cachés, mais des stipulations du contrat de maintenance qui trouvait à s'appliquer entre les parties et mettait notamment à sa charge une obligation de réparer ou remplacer certains composants des éoliennes dont la défectuosité serait avérée, selon des modalités convenues à l'avance entre les parties ; qu'elle en déduisait que le fait qu'elle se soit reconnue débitrice d'une telle obligation contractuelle de réparation, à le supposer avéré, ne pouvait caractériser une reconnaissance du droit des sociétés de parc éolien à la garantie des vices cachés mais, tout au plus, une reconnaissance de leur droit de bénéficier de réparations en vertu du contrat de maintenance liant les parties, de sorte qu'aucun effet interruptif de prescription de l'action exercée par les sociétés de parc éolien sur le fondement de la garantie des vices cachés ne saurait être attaché à la lettre du 5 octobre 2018 ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger le contraire, qu'il résultait des termes de la lettre du 5 octobre 2018 que la société Nordex avait reconnu de façon non équivoque "son obligation de remédier au vice" affectant potentiellement les éoliennes, ce qui caractérisait, selon elle, une reconnaissance "du droit des [s]ociétés de [parc éolien] d'être garanties des conséquences du vice caché affectant la destination des pales au sens de l'article 1641 du code civil", sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le courrier du 5 octobre 2018 ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'exécution du contrat de maintenance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et 2240 du code civil ;
4°/ que l'effet interruptif de prescription attaché à la reconnaissance visée par l'article 2240 du code civil est limité aux droits qui en sont strictement l'objet ; qu'après avoir relevé que la société Nordex avait reconnu l'existence d'un vice seulement "susceptible" d'affecter les éoliennes livrées aux sociétés parc éolien, la cour d'appel a énoncé que cette reconnaissance avait valablement interrompu la prescription de l'action en garantie des vices cachés initiée par les sociétés de parc éolien ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que les conditions de la garantie de la société Nordex sur le fondement des vices cachés n'étaient pas réunies au jour où cette reconnaissance était formulée, l'existence, la cause et la gravité du vice suspecté demeurant à être confirmées, de sorte que celle-ci ne pouvait porter sur le droit des sociétés de parc éolien de mettre en œuvre une telle garantie et qu'aucun effet interruptif de prescription ne pouvait par conséquent y être attaché, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 2240 code civil ;
5°/ que l'action en garantie des vices cachés est enserrée à la fois dans le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel commence à courir au jour de la vente initiale, et dans le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil, lequel commence à courir au jour de la découverte du vice ; qu'il en résulte que lorsque, par l'effet des dispositions de l'article 2240 du code civil, le point de départ du délai de la prescription quinquennale est reporté à une date ultérieure à celle de la vente initiale, ce délai ne saurait venir à expiration postérieurement au terme du délai biennal prévu par l'article 1648 du code civil, sauf à priver celui-ci de tout effet ; qu'en jugeant que l'action en garantie des vices cachés n'était pas prescrite dès lors qu'elle avait été initiée moins de cinq ans à compter du point de départ de la garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui a implicitement considéré que le délai biennal prescrit par l'article 1648 ne s'appliquait pas, a violé cette disposition, ensemble les articles L. 110-4 du code de commerce et 2240 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte des articles 1648 et 2232, alinéa 1er, du code civil que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
10. L'arrêt relève que la vente a été conclue par contrats du 21 décembre 2013, que, dans une lettre du 5 octobre 2018, le vendeur a informé les acquéreurs que les pales équipant les éoliennes livrées étaient susceptibles d'être affectées d'un vice né lors du processus de fabrication et pouvant potentiellement conduire au détachement de la pale et, enfin, que l'action en garantie des vices cachés a été introduite le 3 février 2020.
11. Il en résulte que l'action, introduite dans les deux ans de la découverte du vice, et moins de vingt ans après la date du contrat de vente, n'est pas prescrite.
12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée de ce chef.
13. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
14. Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Enoncé du moyen
15. La société Nordex fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné la communication de documents, de dire que la société Nordex dispose de deux mois à compter de l'arrêt pour exécuter la communication des documents et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réserver à la chambre 5 du pôle 11 de la cour d'appel le pouvoir de liquider l'astreinte, alors :
« 1°/ que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de communication sous astreinte de documents formulée par les sociétés de parc éolien n'a été examinée que parce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en garantie des vices cachés a été préalablement rejetée ; qu'il en résulte que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription
qui sera prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il confirme le jugement ayant ordonné la communication de documents, dit que la société Nordex dispose de deux mois à compter de l'arrêt pour exécuter la communication des documents et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et réserve à la chambre 5 du pôle 11 de la cour d'appel le pouvoir de liquider l'astreinte, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que, lorsque le président du tribunal de commerce saisi en référé décide de faire usage de la faculté de renvoi qui lui est ouverte par l'article 873-1 du code de procédure civile, son ordonnance détermine l'objet du litige dont le tribunal se trouve saisi au fond ; que ce dernier ne peut, par conséquent, connaître des demandes non visées dans l'ordonnance qui n'auraient pas été préalablement soumises au juge des référés, puisqu'il n'en est par hypothèse pas saisi ; que, lorsque le tribunal a statué en méconnaissance des principes précités sur une demande qui excédait le périmètre de l'ordonnance du juge des référés, la cour d'appel ne saurait statuer à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, sur aucun des chefs de dispositif du jugement qui se rapportent à cette demande ; qu'après avoir constaté que la demande des sociétés de parc éolien tendant à la condamnation de la société Nordex à réparer ou à remplacer les pales litigieuses ne figurait pas parmi les demandes dont la juridiction du fond avait été saisie en application de l'ordonnance du président du tribunal, ce dont elle a déduit que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a néanmoins confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné sous astreinte la société Nordex à produire des documents décrivant la solution réparatoire envisagée, ainsi que le calendrier de sa mise en œuvre ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait sans équivoque des termes du jugement que cette condamnation à communiquer des documents sous astreinte avait été prononcée par le tribunal dans le cadre de l'examen de la demande de réparation ou de remplacement des pales litigieuses qui était formulée par les sociétés de parc éolien en dehors du périmètre de l'ordonnance présidentielle, la cour d'appel a violé l'article 873-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code, et a excédé ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
16. En premier lieu, le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
17. En second lieu, aux termes de l'article 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
18. Selon les articles 4 et 70 du code de procédure civile, l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, peut être modifié par des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
19. En cas de saisine de la juridiction de fond en application de l'article 873-1 précité, aucun texte spécial ne vient déroger à ces dispositions générales.
20. Lorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, qui n'avaient pas été présentées devant le juge des référés.
21. La cour d'appel est saisie, le cas échéant, de ces demandes, en application des règles générales relatives à l'effet dévolutif de l'appel.
22. Le moyen, pris en sa seconde branche, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
23. La société Nordex fait grief à l'arrêt de la condamner à verser les provisions de 100 000 euros et 50 000 euros et d'ordonner la compensation entre le montant des restitutions au paiement desquelles les sociétés de parc éolien ont été condamnées, correspondant aux sommes auxquelles la société Nordex a été condamnée au titre des pertes d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et lesdites provisions, alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de condamnation de la société Nordex à verser des provisions aux sociétés de parc éolien n'a été examinée que parce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en garantie des vices cachés a été préalablement rejetée ; qu'il en résulte que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui sera prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Nordex à verser une provision de 100 000 euros à la société Parc éolien Nordex [XVI] et une provision de 50 000 euros à la société Eoliennes vent de Seine, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
24. Le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le troisième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
25. La société Nordex fait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'instruction et de désigner un expert avec pour mission de « proposer une analyse des préjudices d'exploitation en lien avec les vices cachés affectant le fonctionnement des éoliennes à compter du jour de leur manifestation jusqu'à la cessation des dysfonctionnements constatés ou prévisibles », alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de nomination d'un expert formulée par les sociétés de parc éolien n'a été examinée que parce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en garantie des vices cachés a été préalablement rejetée ; qu'il en résulte que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui sera prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction et désigné un expert avec pour mission de "proposer une analyse des préjudices d'exploitation en lien avec les vices cachés affectant le fonctionnement des éoliennes à compter du jour de leur manifestation jusqu'à la cessation des dysfonctionnements constatés ou prévisibles", en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
26. Le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le cinquième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nordex France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nordex France et la condamne à payer aux sociétés Parc éolien Nordex XVI et Eoliennes vent de Seine la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.