COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Désistement
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 151 F-D
Pourvoi n° Z 23-11.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
La société Lamy liaisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Wolters Kluwer France, a formé le pourvoi n° Z 23-11.614 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Info6tm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [Z] & Associés, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [G] [W], prise en qualité de liquidateur de la société Info6tm,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Lamy liaisons, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Info6tm et [Z] & Associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. L'arrêt n° 10287 F, rendu le 5 juin 2024, a été rabattu par un arrêt du 10 juillet 2024 (Com., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-11.614), qui a constaté l'interruption de l'instance à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Info6tm.
2. Il y a lieu de donner acte à la société Lamy liaisons de la reprise de l'instance après mise en cause de la société [Z] & associés, prise en la personne de Mme [T], en sa qualité de liquidateur de la société Info6tm.
3. Il y a lieu de donner acte à la société [Z] & Associés, prise en la personne de Mme [T], de sa reprise de l'instance en qualité de liquidateur de la société Info6tm.
4. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 janvier 2025, la SCP Spinosi, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Lamy liaisons, anciennement dénommée Wolters Kluwer France, se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1) au profit de la société [Z] & Associés, en la personne de Mme [G] [T], en qualité de liquidateur de la société Info6tm.
5. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 janvier 2025, la SCP Spinosi, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société [Z] & Associés, en la personne de [G] [T], en qualité de liquidateur de la société Info6tm, d'une part accepté le désistement, d'autre part, renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport, dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Lamy liaisons de son désistement de pourvoi ;
Donne ACTE à la société [Z] & Associés, en la personne de Mme [T], en qualité de liquidateur de la société Info6tm, de l'acceptation du désistement ;
Donne ACTE à la société [Z] & Associés, en la personne de Mme [T], en qualité de liquidateur de la société Info6tm, de sa renonciation au bénéfice del'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lamy liaisons aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.