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19/03/2025 | FRANCE | N°23-14.939

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 mars 2025, 23-14.939


CIV. 1

CR12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10179 F

Pourvoi n° P 23-14.939




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

1°/ Mme [Y] [P], domicilié

e [Adresse 2],

2°/ Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° P 23-14.939 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (c...

CIV. 1

CR12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10179 F

Pourvoi n° P 23-14.939




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

1°/ Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° P 23-14.939 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :

1°/ à l'entreprise Centre Equestre de [5], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la compagnie Generali France Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Bouches du Rhone, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [P] et de Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'entreprise Centre Equestre de [5], de la compagnie Generali France Assurances, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et Mme [W] et les condamne in solidum à payer à l'entreprise Centre Equestre de [5] et à la compagnie Generali France Assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.939
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 10


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 mar. 2025, pourvoi n°23-14.939


Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.14.939
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