CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° P 23-14.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
1°/ Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° P 23-14.939 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :
1°/ à l'entreprise Centre Equestre de [5], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la compagnie Generali France Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Bouches du Rhone, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [P] et de Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'entreprise Centre Equestre de [5], de la compagnie Generali France Assurances, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et Mme [W] et les condamne in solidum à payer à l'entreprise Centre Equestre de [5] et à la compagnie Generali France Assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.